Employee Dismissal Compensation and *Res Judicata* on Governing Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision that denied an employee damages for unfair dismissal because the lower court failed to apply French public policy regarding employment contract termination, despite a prior ruling by the same court definitively establishing that the dismissal lacked real and serious cause and that French law governed the compensation for resulting prejudice; the court reasoned that the second ruling contradicted the first, which had acquired the authority of *res judicata* on the application of French mandatory law for compensation, and that the lower court erred by not applying the established French law or, alternatively, by failing to investigate the content of the foreign law if it were applicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 480 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Compensation and *Res Judicata* on Governing Law: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for overturning the appealed decision regarding the claim for damages for unfair dismissal.
This provision was used to order the respondent company to pay a sum for legal costs to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a formée contre son ancien employeur, la société de droit camerounais Entreprise générale de travaux forestiers R C Coron, l'arrêt attaqué relève que cette demande d'indemnisation, qui ne s'appuie pas sur une disposition française d'ordre public et n'en précise pas le fondement juridique camerounais, est en contradiction avec les dispositions de l'arrêt de la même cour d'appel rendu le 17 mars 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 17 mars 2003, qui avait acquis l'autorité de chose jugée de ce chef de son dispositif, avait décidé qu'en application des dispositions françaises d'ordre public qui régissent la rupture du contrat de travail, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en sorte que la loi française est applicable à l'indemnisation du préjudice qui résulte de la rupture, la cour d'appel, à laquelle de surcroît il aurait appartenu de procéder à la mise en oeuvre de la loi étrangère si celle-ci avait régi le litige, et spécialement d'en rechercher la teneur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise générale de travaux forestiers RC Coron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise générale de travaux forestiers RC Coron à verser à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.