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03-44292 Généré par l'IA

Employee Overtime Pay Claim Against Employer in Receivership

Numéro de cause 03-44292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee who resigned sued her former employer, which was in judicial receivership, seeking payment for overtime and related holiday pay, and the employer contended on appeal that payments made to the employee in the form of primes should be credited against the overtime amounts due, even if the payslips inaccurately categorized the payments. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that payments designated as primes, even if their amount is close to what should have been paid for overtime, cannot legally substitute for the specific payment required for overtime hours.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Claire Marine aux dépens; Employee Overtime Pay Claim Against Employer in Receivership: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that payments designated as primes, even if their amount is close to what should have been paid for overtime, cannot legally substitute for the specific payment required for overtime hours.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires indemnité de départ maintien du paiement du salaire perte de gain détournement de retenues sur les salaires condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne la société Claire Marine aux dépens
Order imposing costs on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne la société Claire Marine aux dépens

Order imposing costs on the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Claire Marine et de M. Y..., ès qualités

Application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure concerning costs/fees requested by the other party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X..., employée par la société Claire Marine a démissionné par lettre du 13 septembre 2000 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la salariée sur le redressement judiciaire de la société Claire Marine à la somme de 11 334,97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 133,49 euros au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que si les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement spécifique qui ne peut être remplacé par une indemnité réglée pour une autre cause, ce paiement est libératoire dès lors qu'il correspond au règlement, conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, des heures supplémentaires accomplies par le salarié, nonobstant les mentions erronées figurant sur le bulletin de paie, lesquelles ne constituent qu'un commencement de preuve susceptible d'être combattu par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour faire droit intégralement aux demandes de la salariée concernant les heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé d'une part que la preuve de l'accomplissement de ces heures était rapportée par les éléments produits aux débats par Mlle X..., d'autre part que le versement de primes ne pouvait être tenu comme paiement effectif de ces heures ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que des heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée sous forme de primes, ce dont il résulte qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 121-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un versement de diverses primes, même si leur montant approche celui des sommes qui auraient dû être payées au titre des heures supplémentaires, ne peut tenir lieu de règlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claire Marine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Claire Marine et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.