Apprentice Indemnity Reimbursement Dispute and Objective Criteria Verification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer was ordered to pay an apprentice backdated professional expense indemnities based on the collective agreement, but the appellate court failed to determine if the apprentice met the objective conditions for this specific benefit, which is an exception to the general rule that apprentices are covered by collective agreements unless the provision is incompatible with their training status or specifically excludes them based on objective criteria for a particular category of employee. The highest court partially quashed the decision because the lower court did not sufficiently justify awarding the indemnity by failing to verify if the apprentice met the objective criteria for the expense allowance, remitting that part of the case for re-adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Apprentice Indemnity Reimbursement Dispute and Objective Criteria Verification: The highest court partially quashed the decision because the lower court did not sufficiently justify awarding the indemnity by failing to verify if the apprentice met the objective criteria for the expense allowance, remitting that part of the case for re-adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court partially quashed the decision concerning the payment of professional expenses based on this article, implying its relevance to the specific indemnity.
These articles were cited in conjunction with the Convention to establish the general principle regarding the applicability of collective agreements to apprentices, which was central to the cassation.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... Y..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail ensemble l'article 24 de la Convention nationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail, que les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que dès lors, ils ne peuvent être exclus par une disposition générale en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer à M. A..., apprenti en formation dans son entreprise entre le 23 septembre 1996 et le 22 septembre 1999 et qu'il a ensuite recruté et employé comme ouvrier boulanger jusqu'à son licenciement le 20 septembre 2000, une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article 24 de la Convention collective nationale précitée calculée à partir du 23 septembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que les apprentis bénéficient des avantages dont profitent l'ensemble des salariés de la boulangerie en application de l'article 24 de la convention collective (indemnité journalière pour frais professionnels égale à 1,5 fois le minimum garanti applicable au 1er janvier de chaque année) ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière pour frais professionnels constituait un avantage destiné à une catégorie particulière de salariés sans rechercher si M. A..., alors qu'il était apprenti, remplissait les conditions objectives d'attribution de ladite indemnité la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Z... à payer à M. A... la somme de 3 423,90 euros pour frais professionnels ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.