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03-43907 Généré par l'IA

Employee Diploma Salary Increase Qualification Case

Numéro de cause 03-43907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that awarded a salary increase to an employee based on his professional diploma, holding that the national collective agreement required the guaranteed minimum classification for diploma holders only if they were recruited for a position corresponding to the specialty of their diploma. The lower court erred by finding that the employee was entitled to the higher coefficient (215) based solely on holding the diploma and completing an adaptation period, without establishing that the recruited function of "manufacturing agent" (coefficient 170) matched the specialty of his professional baccalaureate, thus violating the applicable agreement provisions.

Regeste Legislator

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Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Déboute M. X... de ses demandes; Employee Diploma Salary Increase Qualification Case: The lower court erred by finding that the employee was entitled to the higher coefficient (215) based solely on holding the diploma and completing an adaptation period, without establishing that the recruited function of "manufacturing agent" (coefficient 170) matched the specialty of his professional baccalaureate, thus violating the applicable agreement provisions.

Mots-clés

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classification salariale convention collective réduction de l'augmentation ordinaire de traitement directive sur la qualification taux d'occupation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Art. 627 du nouveau Code de procédure civile
This article authorized the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without remand.
Déboute M. X... de ses demandes
This is the substantive final order resulting from the application of the correct legal standard.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 intitulé "seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels" de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la metallurgie modifiée par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983 et 25 janvier 1990, son annexe I

The violation of this provision led to the cassation of the lower court's decision regarding the salary claim based on professional diploma.

Art. 627 du nouveau Code de procédure civile

This article authorized the Court of Cassation to rule on the merits and terminate the dispute without remand.

Déboute M. X... de ses demandes

This is the substantive final order resulting from the application of the correct legal standard.

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond

This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings and the lower court proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 intitulé "seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels" de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la metallurgie modifiée par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983 et 25 janvier 1990, son annexe I ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la garantie de classement minimal au classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; qu'il n'y a pas été dérogé au compte-rendu de la réunion du 17 mai 1990 entre l'UIMM et les organisations syndicales CFDT-CFTC-CGC et FO ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Iveco le 30 août 1999 en qualité d'agent de fabrication niveau II, 1er échelon, coefficient 170 ; qu'il est titulaire d'un baccalauréat professionnel obtenu le 10 juillet 1997 ; que se prévalant des dispositions de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaires, par application du coefficient 215 ;

Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 6 susvisé, a énoncé, d'une part, qu'il se déduit de la formulation de son paragraphe 1 la volonté des négociateurs de permettre aux titulaires de diplômes professionnels mentionnés en annexe, d'accéder aux fonctions auxquelles les connaissances acquises et sanctionnées par le diplôme les destinent, la seule condition étant qu'à l'issue d'une période d'adaptation, les salariés aient fait la preuve de leurs capacités aux fonctions, et d'autre part, qu'il ressort d'un compte-rendu de la réunion du 17 mai 1990 entre l'UIMM et les organisations syndicales que le seuil d'accueil pour les titulaires de baccalauréats technologique ou professionnel, ancien ou nouveau système est fixé au niveau III, coefficient 215, sans qu'il soit précisé une condition de fonction devant correspondre au niveau de classement d'accueil correspondant aux diplômes comme cela est spécifié, par ailleurs pour les titulaires d'un certificat de qualification ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé en qualité d'agent de fabrication, niveau II, 1er échelon, coefficient 170, la cour d'appel qui d'une part, n'a pas constaté que les fonctions pour lesquelles le salarié avait été recruté correspondaient à la spécialité de son diplôme et d'autre part, a écarté les motifs du conseil de prud'hommes sur les fonctions exercées, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.