General Contracting Company v. Insurer: Appeal Rejected for Novel Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a general contracting company against an insurer because all three grounds of appeal were deemed inadmissible as they introduced arguments—concerning the conditions of the insurance contract to refuse payment of the deductible, the lack of recourse the insurer had against the appellant or the insurer's obligation to bear the debt as the subcontractor's insurer, and a claim for set-off based on the insurer's capacity as the subcontractor's insurer—that were novel, mixed fact and law, and had not been raised before the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens; General Contracting Company v. Insurer: Appeal Rejected for Novel Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum based on this article concerning litigation costs.
The court ruled on the allocation of procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Entreprise générale Léon Grosse n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, les conditions générales du contrat d'assurance pour refuser de régler le montant de la franchise, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Entreprise générale Léon Grosse n'ayant soutenu, devant les juges du fond, ni que la société Générali assurances ne disposait contre elle d'aucun recours, ni qu'il appartenait à cette société, en sa qualité d'assureur du sous-traitant, de supporter la charge définitive de la dette, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Entreprise générale Léon Grosse n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que, fût-elle débitrice, envers l'assureur, de la franchise contractuelle, elle était créancière de ce même assureur, en sa qualité d'assureur du sous-traitant, et qu'une compensation devait être opérée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise générale Léon Grosse à payer à la société Générali France assurance la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.