Correction of Party Identification in Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, exercising its authority under the new Civil Procedure Code, rectified a material error in its prior decision dated January 26, 2005, noting that the original text incorrectly identified certain parties as appellants when they were, in fact, respondents to the appeal filed by the religious association. The court thus ordered that the caption of the prior ruling be amended to correctly list the religious association as the appellant, replacing the mistakenly listed organization and individuals who were the defendants in the appeal, and mandated that this rectification be duly recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Party Identification in Prior Judgment: The court thus ordered that the caption of the prior ruling be amended to correctly list the religious association as the appellant, replacing the mistakenly listed organization and individuals who were the defendants in the appeal, and mandated that this rectification be duly recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the Court of Cassation's power to rectify the material error in the previous judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que dans l'arrêt n° 84 FS-D rendu le 26 janvier 2005 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par l'Association cultuelle du Temple Pyramide ( ACTP ) et par l'Association Vajra triomphant (AVT), il est mentionné par suite d'une erreur matérielle, que le pourvoi est formé par l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, les époux X... et les époux Y... ACTP dont le siège est La Baume 04120 Castellane ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi et des pièces du dossier que cette dernière association, les époux X... et les époux Y... sont en réalité défendeurs au pourvoi ; qu'il y a lieu en conséquence de réparer d'office cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT d'office l'arrêt n° 84 FS-D du 26 janvier 2005, dit qu'en page 1 sous la mention : "Sur le pourvoi formé par : "1 / les noms : "l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque, les époux X... et les époux Y... ACTP " doivent être remplacés par : "1 / l'Association cultuelle du Temple Pyramide ACTP " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.