Legislator Jurisprudence & Législation
04-14995 Généré par l'IA

Hotel Furnishings Subcontract Dispute and Liability for Extra Work

Numéro de cause 04-14995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the subcontracting of interior furnishings for a hotel complex, the High Court partially overturned a lower court's ruling concerning the liability of the project owner to the main contractor for additional work and a prorata deduction. The Court found that the appellate court erred in ordering payment for supplementary work based solely on a letter detailing the extra works, as it failed to establish the owner's express and unequivocal acceptance required by civil code provisions for work performed outside the original contract; conversely, the appellate court's rejection of a prorata deduction was also overturned for misinterpreting the contract which incorporated general clauses establishing such a mechanism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1793 du Code civil, article 1134 du Code civil, Vu l'article 1793 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hotel Furnishings Subcontract Dispute and Liability for Extra Work: The Court found that the appellate court erred in ordering payment for supplementary work based solely on a letter detailing the extra works, as it failed to establish the owner's express and unequivocal acceptance required by civil code provisions for work performed outside the original contract; conversely, the appellate court's rejection of a prorata deduction was also overturned for misinterpreting the contract which incorporated general clauses establishing such a mechanism.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur contrat de sous-traitance contestation civile contrat d'hôtellerie ordre de paiement réception de l'ouvrage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1793 du Code civil

The court cited this article as the legal basis for overturning the finding regarding payment for supplementary work.

Vu l'article 1134 du Code civil

The court cited this article as the legal basis for overturning the finding regarding the rejection of the 'compte prorata' deduction.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the respondent to pay the appellant a specified sum for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 2004), que la société Hôtelière des Plages (SPH) a entrepris la réalisation d'un complexe hôtelier dont elle a confié l'exécution des aménagements mobiliers intérieurs à la société Cesbron exerçant sous l'enseigne "Le Froid Sablais" ; que celle-ci a sous-traité le marché à la société ABC Industrie ; que cette dernière a assigné en paiement d'un solde de facture la société Cesbron, qui a appelé en garantie la société Hôtelière des plages ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la déduction opérée par la société Hôtelière des plages relative au titre de la mise en place d'une gaine VMC et du coût d'intervention de l'entreprise Granjouan n'était étayée par aucun élément technique ou juridique probant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu rejeter la demande de la société Hôtelière des plages de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Hôtelière des plages à payer le montant de travaux supplémentaires, l'arrêt retient qu'un décompte adressé par courrier recommandé le 23 avril 1996 démontre suffisamment que des travaux supplémentaires, hors marché, avaient été demandés par la société Hôtelière des plages, maître d'ouvrage, et réalisés ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage de ces travaux une fois effectués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la déduction opérée par la société Hôtelière des plages au titre du compte prorata sur le compte entre les parties, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de son caractère contractuel et de son opposabilité à la société Cesbron, le devis descriptif produit établi par la société Cesbron ne faisant, tout comme le marché, aucune référence à un cahier des clauses particulières ayant valeur contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la convention passée entre les parties le 17 février 1993 que l'entrepreneur s'engageait à respecter les conditions de différents documents dont le cahier des clauses générales qui prévoyait en son article 12 un compte prorata, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hôtelière des plages à payer la somme de 56 513,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1994 à la société JF Cesbron, comprenant le paiement de travaux supplémentaires et rejetant la déduction du chef du compte prorata, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société JF Cesbron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JF Cesbron à payer à la société Hôtelière des plages la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JF Cesbron ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.