Withdrawal of Appeals and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation noted the formal withdrawal of both the principal appeal filed by one party through their representative on March 9, 2005, and the incidental appeal filed by the opposing company through its representative on April 12, 2005, pursuant to the applicable procedural code, consequently concluding the matter by confirming the withdrawals and ordering both parties to pay the costs, while rejecting claims for additional expenses under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeals and Allocation of Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly noted that the dismissals must be recorded pursuant to this article.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par déclaration en date du 9 mars 2005, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. X... a déclaré se désister de son pourvoi principal ;
Attendu que, par déclaration en date du 12 avril 2005, la SCP Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Axa France, a déclaré se désister de son pourvoi incident ;
Qu'il y a lieu de constater ces désistements conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement des pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. X... et la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.