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03-40180 Généré par l'IA

Employee Travel Expenses on Fixed-Term Contract

Numéro de cause 03-40180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee hired on a fixed-term contract to work part-time as an accountant from home sued their employer, claiming non-payment of professional expenses; the appellate court limited reimbursement to phone and stationery costs, reasoning the contract did not specify payment for travel between the employee's home and the company headquarters. The high court quashed this part of the decision, reasoning that since the contract required the employee to work from home, travel to the company's main office for work purposes constituted a professional expense that the employer was obligated to cover.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Travel Expenses on Fixed-Term Contract: The high court quashed this part of the decision, reasoning that since the contract required the employee to work from home, travel to the company's main office for work purposes constituted a professional expense that the employer was obligated to cover.

Mots-clés

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travail à durée déterminée frais professionnels contrat de voyage travail à domicile contrat principal salariés à temps partiel

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly ruled on the application of this article regarding legal expenses claims (by rejecting the claim of M. X...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux

The Court of Cassation partially quashed this specific appellate decision regarding the rejection of the employee's claim for reimbursement of professional expenses.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly ruled on the application of this article regarding legal expenses claims (by rejecting the claim of M. X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;

Attendu qu'engagé par la société Construction bâtiment Périgord (CBP) pour exercer à son domicile, selon contrat à durée déterminée en qualité de comptable à temps partiel, M. X..., estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour limiter la demande de remboursement de frais professionnels aux frais de téléphone et de papeterie, la cour d'appel retient que le contrat de travail ne prévoit que le remboursement des frais engagés par le comptable pour se rendre chez des tiers, et ne prévoit pas le paiement des frais de transport entre le domicile du salarié et le siège de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait que le salarié devait travailler à son domicile, ce dont il résultait que ses déplacements pour se rendre dans le cadre de cette activité au siège de l'entreprise constituaient des déplacements professionnels devant être pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a violé la règle susvisée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant au remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.