Legislator Jurisprudence & Législation
04-12684 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Opposing Parties (Timeliness of Grounds for Cassation)

Numéro de cause 04-12684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General appealed a Court of Appeals decision from February 20, 2004, but the formal statement of grounds for cassation, filed with the Supreme Court registry on June 23, 2004, was not served upon the opposing parties within the legally mandated five-month period extended by an additional month, leading the Supreme Court to declare the appeal forfeited based on Articles 978, 981, and 643 of the new Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 978, alinéa 1er, NCPC, Art. 981, NCPC, Art. 643, NCPC; Prosecutor General v. Opposing Parties (Timeliness of Grounds for Cassation): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure civile retard du ministère public qualité pour recourir procédure d'opposition récusation de procureurs

Dispositions légales citées

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Art. 978, alinéa 1er, NCPC
Cited as a basis for the court's finding of the lapse of the appeal (déchéance du pourvoi).
Art. 981, NCPC
Cited in relation to the procedure concerning the lapse of the appeal.
Art. 643, NCPC
Cited in relation to the determination of legal costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 978, alinéa 1er, NCPC

Cited as a basis for the court's finding of the lapse of the appeal (déchéance du pourvoi).

Art. 981, NCPC

Cited in relation to the procedure concerning the lapse of the appeal.

Art. 643, NCPC

Cited in relation to the determination of legal costs (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu les articles 978, alinéa 1er, 981, et 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France s'est pourvu le 24 mars 2004 en cassation contre un arrêt rendu le 20 février 2004 (n RG 04/00038) par la même cour d'appel dans une instance opposant le Groupement foncier agricole Desfontaines à la société Habitation Desfontaines, l'administrateur, le représentant des créanciers et le représentant des salariés de cette dernière, M. X... Y..., pour le compte de la société Socoban, et la société Canavese Antilles ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cet arrêt a été remis au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 2004 mais n'a pas été signifié aux défendeurs dans le délai de cinq mois augmenté du délai d'un mois dont le procureur général disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS

Constate la déchéance du pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.