Bank v. Solidary Guarantors (Liquidation Claim Deadline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued solidary guarantors for a loan transferred to a company that subsequently entered receivership and then liquidation proceedings; the appellate court dismissed the bank's claim, finding the bank failed to prove timely declaration of its claim within the required two-month period following the publication of the liquidation judgment, leading the guarantors to invoke the extinction of the debt. The high court quashed this decision, reasoning that since the liquidation followed a receivership period, the declaration deadline ran from the publication of the *receivership* judgment, a procedural point the appellate court had incorrectly applied despite the bank asserting a timely declaration based on the correct starting date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce, 119 du décret du 27 décembre 1985, M. X... et Mme Y... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Solidary Guarantors (Liquidation Claim Deadline): The high court quashed this decision, reasoning that since the liquidation followed a receivership period, the declaration deadline ran from the publication of the *receivership* judgment, a procedural point the appellate court had incorrectly applied despite the bank asserting a timely declaration based on the correct starting date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning creditor declaration deadlines were violated by the Court of Appeal's decision.
This article concerning the declaration of claims was violated by the Court of Appeal's decision.
The opposing parties were ordered to pay the costs.
The request based on this article for reimbursement of procedural costs was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen :
Vu les articles L. 621-43, L. 621-46 du Code de commerce et 119 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti par le Crédit lyonnais (la banque) à la société Auto Castillones ; que, par avenant du 19 octobre 1999, le prêt a été transféré à la société Miramont service auto (la société) ; que celle-ci a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juin et 5 septembre 2000 ; que la banque a déclaré sa créance puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'elle a produit un bordereau d'actualisation de créance du 2 mars 2001, qu'elle ne justifie pas d'une déclaration dans le délai de deux mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC et que les cautions sont fondées à invoquer l'extinction de la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation, le délai de déclaration de créance dont le tribunal peut ordonner l'allongement en application de l'article 109, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, court à compter de la publication au BODACC du jugement de redressement judiciaire ouvrant la procédure collective et que la banque soutenait avoir déclaré sa créance le 8 août 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.