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04-12597 Généré par l'IA

Debtor's Challenge to Foreclosure Sale Authorization After Liquidation Order

Numéro de cause 04-12597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the initiation of judicial liquidation proceedings against a debtor, the supervisory judge authorized a secured creditor to proceed with the sale of mortgaged real estate through judicial foreclosure, a decision the debtor challenged. The debtor subsequently attempted to halt the foreclosure proceedings by filing a statement asserting that the creditor, acting under a specific commercial code provision that permits an exercising creditor to pursue individual rights when the liquidator is remiss, was improperly pursuing the action without the liquidator's joinder, but the lower court dismissed this filing as inadmissible. The appellate court affirmed, reasoning that since the debtor was divested of control over her assets, only the liquidator, acting on behalf of the creditors, was entitled to exercise rights and actions regarding the realization of the estate, thereby rendering the debtor's direct filing inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 622-23 du Code de commerce, article L. 622-9 du Code de commerce, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Challenge to Foreclosure Sale Authorization After Liquidation Order: The debtor subsequently attempted to halt the foreclosure proceedings by filing a statement asserting that the creditor, acting under a specific commercial code provision that permits an exercising creditor to pursue individual rights when the liquidator is remiss, was improperly pursuing the action without the liquidator's joinder, but the lower court dismissed this filing as inadmissible. The appellate court affirmed, reasoning that since the debtor was divested of control over her assets, only the liquidator, acting on behalf of the creditors, was entitled to exercise rights and actions regarding the realization of the estate, thereby rendering the debtor's direct filing inadmissible.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles procédure de réalisation de gage immobilier commination de faillite jonction de causes consignation de dette procédure de revendication dans la faillite

Dispositions légales citées

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article L. 622-23 du Code de commerce
codedecommerce
article L. 622-9 du Code de commerce
The court cited this article as the basis for concluding that the appellant was subject to being divested of the administration of her assets, leading to the inadmissibility of her request.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant alleged that the lower court failed to rule on one of her arguments, invoking this article concerning the obligation to respond to all claims.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the opposing party's requests for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 622-9 du Code de commerce

The court cited this article as the basis for concluding that the appellant was subject to being divested of the administration of her assets, leading to the inadmissibility of her request.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant alleged that the lower court failed to rule on one of her arguments, invoking this article concerning the obligation to respond to all claims.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

The appellant alleged that the lower court violated this article concerning the right to a fair trial.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the opposing party's requests for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré, (tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 décembre 2003),rendu en dernier ressort, qu'après la mise en liquidation judiciaire de Mme X..., le juge-commissaire a autorisé la société Crédit immobilier des prévoyants, à poursuivre la vente "sous la forme des saisies immobilières" d'un immeuble appartenant à la débitrice ; que le tribunal saisi du recours formé par Mme X... s'est déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, pour statuer sur la vérification des créances hypothécaires et a autorisé la société Crédit immobilier des prévoyants à poursuivre la vente "sous la forme des saisies immobilières" ; que Mme X... a interjeté un appel réformation et un appel-nullité contre ce jugement ; que le conseiller de la mise en état a déclaré ces appels irrecevables ; que, par dire au cahier des charges Mme X... a ultérieurement sollicité la radiation des poursuites de saisie immobilière ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement, de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se prononçant de la sorte sans répondre au moyen qui lui était soumis dans lequel elle faisait valoir que la règle du dessaisissement ne pouvait en l'espèce lui être utilement opposée, dès lors que les poursuites avaient été diligentées par la société Crédit immobilier des prévoyants en application de l'article L. 622-23 du Code de commerce, dont il résulte que le créancier inscrit recouvre son droit de poursuite individuel en cas de carence du liquidateur, puisque, "ce faisant, le créancier exerce en réalité les pouvoirs que la loi accorde au liquidateur pour réaliser le passif ; que dès lors il est évident que dans une telle hypothèse, le liquidateur-représentant des créanciers ne peut se joindre à l'action du débiteur et qu'une telle condition ne peut être posée pour la régularité de la procédure", le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que, partant, le tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que le jugement retient exactement que Mme X..., dessaisie de l'administration de ses biens en vertu de l'article L. 622-9 du Code de commerce mais bénéficiant d'un recours contre la décision du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques, est irrecevable à déposer un dire, le liquidateur qui exerce ses droits et actions, étant seul habilité à cet effet ; que, répondant ainsi en les écartant aux conclusions évoquées à la première branche, le tribunal n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.