Legislator Jurisprudence & Législation
05-60230 Généré par l'IA

Electoral List Revision: Judge as Party Violation

Numéro de cause 05-60230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by a lower court that ruled on a dispute concerning an individual's right to be on an electoral list, because the Mayor, who was a member of the administrative commission that initially made the contested decision, was permitted to intervene in the proceedings before the Tribunal d'instance. Reasoning that no one can be both judge and party, the court found that the lower court violated the principle prohibiting members of the administrative commission from participating in subsequent judicial reviews of their decisions regarding electoral list revisions, compelling the case to be referred to a different local court.

Regeste Legislator

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Article L. 25 du Code électoral, Article L. 17 du Code électoral; Electoral List Revision: Judge as Party Violation: Reasoning that no one can be both judge and party, the court found that the lower court violated the principle prohibiting members of the administrative commission from participating in subsequent judicial reviews of their decisions regarding electoral list revisions, compelling the case to be referred to a different local court.

Mots-clés

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violation des droits de partie élection dans le cadre des droits politiques contrôle juridictionnel examen en cassation latoisage liste bloquée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 25 du Code électoral

This article established the ground for the cassation, based on the principle that members of the administrative commission cannot act as parties in a contestation before the court.

Article L. 17 du Code électoral

Cited in the reasoning explaining why the mayor, who is part of the administrative commission, should not have intervened.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décision de cette commission ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance qui a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Nancray, ainsi que des pièces de la procédure, que le maire de cette commune est intervenu en qualité de défendeur et a été représenté aux débats par son premier adjoint, qui a présenté des observations ;

Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Baume-les-Dames ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.