Social Security Contributions on Volunteer Indemnities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an audit covering 1996 to 1999, a social security contribution collection agency reassessed unpaid contributions against an association based on indemnities paid to volunteers working on its renovation sites. The association contended that the work, aimed at social and professional insertion, precluded any employment relationship. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, because the court had established that the volunteers were supervised by a salaried animator and received indemnities in exchange for their labor, which justified the conclusion that they acted under the association's direction and control, thus establishing a necessary link of subordination for the contribution reassessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Contributions on Volunteer Indemnities: The association contended that the work, aimed at social and professional insertion, precluded any employment relationship. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision, because the court had established that the volunteers were supervised by a salaried animator and received indemnities in exchange for their labor, which justified the conclusion that they acted under the association's direction and control, thus establishing a necessary link of subordination for the contribution reassessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal by rejecting it.
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.
This article was cited in the dispositive order to rule on the request for costs made by the URSSAF.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2003), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 28 février 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de l'association des Compagnons bâtisseurs de Bretagne (l'association) les indemnités versées à des volontaires intervenant sur ses chantiers de rénovation et lui a délivré, le 4 août 1999, deux mises en demeure aux fins de recouvrement desdites cotisations ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que la participation au sein d'une association à un travail destiné à l'insertion sociale ou professionnelle est exclusive de tout lien de subordination ; qu'ainsi, en considérant que les indemnités versées aux volontaires qui participaient au sein de l'association à des travaux de bâtiment, doivent être incluses dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale dès lors que ceux-ci travaillent pour le compte de l'association encadrés par un animateur sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le travail accompli par les volontaires n'avait pas pour l'essentiel pour objet d'assurer leur insertion sociale et professionnelle selon les textes statutaires qui régissent l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les personnes concernées avaient été, dans l'exécution de leur activité, encadrées par un animateur salarié de l'association et avaient perçu de celle-ci des indemnités et avantages en contrepartie de leur travail, la cour d'appel a pu en déduire qu'elles avaient agi sous le contrôle et la direction de l'association et se trouvaient de ce fait vis-à-vis de celle-ci dans un lien de subordination qui justifiait le redressement incriminé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Compagnons bâtisseurs de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-et-Vilaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.