Legislator Jurisprudence & Législation
03-45199 Généré par l'IA

VRP Wage Claim Over Part-Time Status and Minimum Income

Numéro de cause 03-45199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee engaged as a multi-card traveling sales representative (VRP) was terminated and sued for unpaid wages, arguing that his part-time employment contract lacked a specified weekly or monthly duration, thus implying full-time status or entitlement to a minimum income under collective agreements or the general minimum wage (SMIC). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly denied the minimum fixed income because the employee was a multi-card VRP, not engaged exclusively, and correctly disregarded the SMIC claim since the employee did not assert in his filings that he was subject to a fixed schedule.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; VRP Wage Claim Over Part-Time Status and Minimum Income: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly denied the minimum fixed income because the employee was a multi-card VRP, not engaged exclusively, and correctly disregarded the SMIC claim since the employee did not assert in his filings that he was subject to a fixed schedule.

Mots-clés

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salaire minimum statut professionnel production de créance contrat de voyage convention collective de travail indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the requests based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5-1- 2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975

The Court used this article to deny the employee the right to a minimum flat-rate income because he was a multi-card VRP.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2003), qu'engagé, le 26 janvier 1993, par la société Codève Industries, en qualité de VRP, M. X... a été licencié le 30 novembre 2000 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'examen matériel du contrat de travail établit que M. X... a été embauché en qualité de VRP à temps partiel et qu'aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n'y figure ; que la cour d'appel aurait dû constater que cette précision ne figure pas dans le contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu; qu'à défaut de mention de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle dans le contrat de travail à temps partiel, le VRP est présumé travailler à temps complet et peut soit prétendre à l'application d'un revenu minimum d'ordre public qui ne peut être inférieur au SMIC-les bulletins de salaire portant de plus un horaire de 169 heures-, soit prétendre au bénéfice de la rémunération minimum prévue par l'accord VRP du 3 octobre 1975 car l'activité de M. X... a été celle d'un VRP mono-carte ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article 5-1- 2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes, en a exactement déduit que ce salarié ne pouvait prétendre bénéficier de cette garantie ;

Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses écritures qu'il était soumis à un horaire déterminé, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application du SMIC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.