Legislator Jurisprudence & Législation
03-41480 Généré par l'IA

Nursing Employee v. Employer (Salary Revaluation Practice)

Numéro de cause 03-41480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A nursing employee sued her employer seeking back pay and associated paid leave, claiming an established semi-annual salary revaluation practice dating back to 1993 for a portion of the staff had been discontinued without formal denunciation, but the appellate court dismissed the claim because the employee failed to prove the increase applied to *all* employees. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to investigate the employee's specific assertion that the alleged customary increase applied only to the nursing staff, thereby lacking a legal basis for its judgment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Condamne la Maison de retraite protestante aux dépens; Nursing Employee v. Employer (Salary Revaluation Practice): The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to investigate the employee's specific assertion that the alleged customary increase applied only to the nursing staff, thereby lacking a legal basis for its judgment.

Mots-clés

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congé payé revalorisation des salaires salaire annuel renonciation à des prétentions de salaire recalcul du salaire litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was the main ground cited in relation to the obligation/usage that the lower court failed to properly review.

Condamne la Maison de retraite protestante aux dépens

This provision relates to the imposition of costs against the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., salariée de la Maison de retraite protestante depuis le 1er mars 1997 en qualité d'infirmière, se prévalant d'un usage en pratique depuis 1993 consistant à revaloriser tous les ans, aux mois d'août et octobre, le salaire d'une partie du personnel et d'une interruption de cette pratique sans dénonciation régulière, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que Mme X... n'établit pas que tous les salariés de la Maison de retraite protestante avaient bénéficié d'une augmentation semestrielle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée l'usage concernait non pas l'ensemble du personnel mais seulement le personnel soignant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Maison de retraite protestante aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.