High Court Dismisses Appeal on Supplementary Wage Differential Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court dismissed appeals concerning the payment of a supplementary wage differential intended to maintain monthly pay following a reduction in working time to 35 hours in facilities subject to ministerial approval, applying the law of January 17, 2003, which stipulated that such a complement is only due from the date of entry into force of the relevant enterprise agreement or unilateral decision, contingent upon ministerial approval. The lower court's decision was deemed legally justified because it correctly found that the applicable enterprise agreement entered into force on March 1, 2000, and the legal proceedings were initiated in November 2002, placing the matter outside the scope of the transitional provisions that excluded cases already pending as of September 18, 2002.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, article 700 du nouveau Code de procédure civile; High Court Dismisses Appeal on Supplementary Wage Differential Timing: The lower court's decision was deemed legally justified because it correctly found that the applicable enterprise agreement entered into force on March 1, 2000, and the legal proceedings were initiated in November 2002, placing the matter outside the scope of the transitional provisions that excluded cases already pending as of September 18, 2002.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the conditions under which the differential salary supplement is due, which is the core issue being decided.
Cited within Article 8 of the law of January 17, 2003, to define the establishments concerned by the salary supplement rule.
Applied to state that there is no reason to apply this article regarding additional legal fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° W 04-41.458 à E 04-41.489 ;
Sur le moyen unique commun aux différents pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande :
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail ; que cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article ; que ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; qu'elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002 ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté par jugement du 17 décembre 2003 d'une part, que l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, agréé le 28 janvier 2000, est entré en application le 1er mars 2000 et d'autre part, que les instances ont été introduites en novembre 2002, a, comme le fait exactement valoir le mémoire en défense, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.