Employee v. Institution for Disabled Persons: Back Pay and Legislative Interference in Judicial Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1981 and later serving as a night watch attendant under a collective agreement for the care of disabled persons, appealed a decision denying her claims for back pay related to these night guard hours. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although legislative interference in judicial proceedings is generally prohibited by the principle of the rule of law and the right to a fair trial, the application of a specific statute from 2000 to the case was justified by "imperious reasons of public interest," namely safeguarding the continuity of public health and social protection services provided by institutions for disabled persons, thus validating the lower court's reliance on that law. The court also deemed the employee's other procedural arguments regarding omissions in a prior judgment inadmissible under rules allowing for the completion of defective judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000, article 463 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Employee v. Institution for Disabled Persons: Back Pay and Legislative Interference in Judicial Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although legislative interference in judicial proceedings is generally prohibited by the principle of the rule of law and the right to a fair trial, the application of a specific statute from 2000 to the case was justified by "imperious reasons of public interest," namely safeguarding the continuity of public health and social protection services provided by institutions for disabled persons, thus validating the lower court's reliance on that law. The court also deemed the employee's other procedural arguments regarding omissions in a prior judgment inadmissible under rules allowing for the completion of defective judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal was justified in applying this article to resolve the dispute concerning night guard work.
This article was cited to deem the second and third means inadmissible because the initial judgment was subject to completion by the rendering jurisdiction.
This article was cited in the reasoning concerning the principle of legal pre-eminence opposing legislative interference in judicial proceedings, which was used to support the application of the substantive law.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public le 5 mai 1981 en qualité d'agent de service, puis, à compter du 1er février 1990, de monitrice d'enseignement ménager ; que la relation de travail est régie par la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée et handicapée du 15 mars 1966 ; que la salariée, effectuant des gardes de nuit en chambre de veille, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de garde de nuit effectuées en chambre de veille ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouvement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérénnité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui a omis de statuer sur des chefs de demande est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que les moyens ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.