Employee Dismissal Following Refusal to Continue Temporary Role
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially engaged as a workshop manager, assumed the duties of a sales representative for six months following a colleague's resignation, but when the employer refused to reinstate him to his original position, the employee was dismissed for serious misconduct; the Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the employee's temporary assumption of the new role did not constitute an unequivocal contractual modification, and since the dismissal was motivated solely by the employee's refusal to continue in the sales role—a refusal the court found to be a matter lacking real and serious cause—the dismissal could not be sustained as being for serious fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Beauclair conseil aux dépens; Employee Dismissal Following Refusal to Continue Temporary Role: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision rejecting the appeal.
This provision mandates the condemnation of the losing party to the costs.
This provision rules on the application of Article 700 regarding legal fees (indemnité au titre de l'article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 17 novembre 1997 par la société Beauclair conseil, en qualité de chef d'atelier, a exercé les fonctions d'attaché commercial, à compter du mois d'octobre 1999, après la démission d'un de ses collègues occupant ce poste ; que son employeur a refusé de le réintégrer au poste de chef d'atelier le 11 avril 2000 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mai 2000 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2003) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail ne résultait pas du fait qu'il avait, pendant six mois et sans la moindre réserve, occupé les fonctions litigieuses (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ;
2 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a examiné ni la réalité ni à plus forte raison la gravité de la propagation de "propos défaitistes et inacceptables concernant une prétendue cessation de paiement de l'entreprise" dénoncée dans la lettre de licenciement (violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail) ;
Mais attendu que le changement du salarié du poste de chef d'atelier à celui d'attaché commercial constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet de sa part d'une acceptation claire et non équivoque ; que la cour d'appel qui, s'en tenant à la cause du licenciement, a relevé, par motifs propres et adoptés, que la rupture était motivée par le refus du salarié de continuer d'exercer le travail d'attaché commercial, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beauclair conseil aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.