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03-42095 Généré par l'IA

Employee Resignation Following Contract Loss Upheld Against Fault-Based Dismissal Claim

Numéro de cause 03-42095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee took the initiative to terminate his employment contract after his employer offered him a relocation following the loss of a service contract, which the employer later attempted to characterize as a fault-based dismissal, but the Supreme Court upheld the lower court's finding that the loss of the contract alone, without the transfer of an autonomous economic entity whose identity was maintained and whose activity was continued by the new contractor, did not trigger the application of the provision governing the automatic transfer of employment contracts, thereby legally justifying the decision to award damages to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Resignation Following Contract Loss Upheld Against Fault-Based Dismissal Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Mots-clés

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contrat de travail entrepreneur suppression d'emploi pertes économiques violation essentielle du contrat identité des prestations

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail
This article was the substantive rule whose application was debated regarding the transfer of economic entity, which the Court confirmed was not applicable.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the respondent to pay a specified sum to the other party regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

This article was the substantive rule whose application was debated regarding the transfer of economic entity, which the Court confirmed was not applicable.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the respondent to pay a specified sum to the other party regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., salarié de la Société d'exploitation et de distribution de chaleur de l'Ouest (Sedico), était chargé par son employeur d'assurer les opérations de maintenance des installations de chauffage de l'office public d'HLM de Vannes ; qu'à la suite de la perte de ces marchés, confiés à partir du 1er juillet 2000 à une société Dalkia, la société Sedico a proposé à M. X... un emploi sur Bordeaux, que celui-ci a refusé, puis l'a muté le 21 novembre 2000 à Nantes ; que le salarié ayant alors pris acte, le 30 novembre 2000, de la rupture de son contrat de travail, en raison de la modification qui y avait été unilatéralement apportée, et saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, la société Sedico lui a notifié le 15 janvier 2001 un licenciement pour faute ;

Attendu que la société Sedico fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2003), d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que si la seule perte d'un marché de prestation de services ne constitue pas, en soi, le transfert d'une entité économique, la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de reprise de biens corporels ou incorporels sans s'expliquer comme elle y était expressément invitée, sur le fait que la société Dalkia, après avoir repris le marché de l'OPHLM, avait été également attributaire de tous les contrats annexes, mais avait finalement mis la main sur la totalité des autres clients de l'agence Sedico de Vannes, ce qui caractérisait le transfert d'une véritable entité, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des directives 98/50/CE du 29 juin 1998 et 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

Mais attendu que la perte d'un marché n'entraîne l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après l'échec de négociations menées à cette fin avec la société Dalkia, aucun moyen d'exploitation nécessaire à l'exécution du marché de maintenance n'avait été repris par cette dernière, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'exploitation et de distribution de chaleur de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation et de distribution de chaleur de l'Ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.