Tenant Reimbursement and Rent Receipt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued a landlord for the reimbursement of unduly collected sums and demanded the provision of rent receipts as required by law, while the landlord counterclaimed for unpaid rent and charges. The appellate court incorrectly dismissed the tenant's demand for receipts, reasoning that the request was moot due to the tenant's departure from the premises, which the high court found violated the statute requiring landlords to provide detailed receipts upon request because the termination of a lease only affects the future, not past obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Reimbursement and Rent Receipt Dispute: The appellate court incorrectly dismissed the tenant's demand for receipts, reasoning that the request was moot due to the tenant's departure from the premises, which the high court found violated the statute requiring landlords to provide detailed receipts upon request because the termination of a lease only affects the future, not past obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the landlord's obligation to provide a receipt for rent, and the court based the partial cassation on the violation of this provision.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this article.
This article was cited concerning the official pronouncement procedure for the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande ; que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2002), que M. X..., locataire d'un appartement propriété de M. Y..., a assigné celui-ci en remboursement de sommes indûment perçues, réclamant en outre la délivrance de quittances de loyers ; que, reconventionnellement, M. Y... a sollicité le paiement d'un arriéré de loyers et de charges ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative à la remise de quittances, l'arrêt retient que M. X... invoquant son départ des lieux, cette demande est sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du bail par le preneur n'a d'effet que pour l'avenir, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise de quittances de loyers, l'arrêt rendu le 21 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.