Servitude Aggravation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a servitude, where the appellants alleged an aggravation of the burdened property's condition due to the manner of its use, but the Court of Appeal had found, based on a bailiff's report confirming the restaurant activity was essentially consistent with the contractual stipulations and that the burdened parcel remained a coherent whole benefiting both properties, that the condition of the serving estate had not been aggravated, leading the Court of Cassation to conclude that the sole ground of appeal was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Aggravation Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
Cited for the orders requiring the appellant to pay legal fees to the respondents.
Cited regarding the manner in which the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Bruyères du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Du Midi et M. Y... ;
Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Louisiana, M. A..., M. B..., M. X..., M. C..., M. D..., la société Rogers, la société Regor, la société La Toque sur le Grill, la société Les Deux Cocotiers, Mme E... F... G... H..., la société Du Midi, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'un procès-verbal de constat d'huissier de justice confirmait l'existence d'une activité de restaurant pour l'essentiel, conforme à la stipulation contractuelle précisant la cause de la servitude, et que la parcelle grevée de cette servitude continuait à former un ensemble cohérent, respectueux de l'intention initiale et ne pouvant que profiter tant au fonds dominant qu'au fonds servant, la cour d'appel, qui a pris en considération l'utilité de la servitude, en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que la condition du fonds servant se serait trouvée aggravée par les modalités de son utilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Bruyères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Bruyères à payer aux Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 000 euros et à la société Louisiana celle de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Bruyères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.