Physician's Late Sector Option Under Minimal Conventional Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a specialist physician who, following the cancellation of the national agreement and the entry into force of the minimal conventional regulation, sought to opt for a sector with different fee structures (Sector II) after already practicing in the standard sector (Sector I), submitting his request outside the one-month deadline specified in the regulation for such an option following the reception of the regulatory text. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had permitted the late option by arguing the minimal regulation did not explicitly prohibit such a change, reasoning that the minimal conventional regulation, like the national agreement it replaced, legally establishes the conditions, including deadlines, for doctors to be remunerated under specific fee structures, meaning failure to adhere to the prescribed time limit for the option was a violation of the applicable social security and regulatory texts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 162-5 et L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Physician's Late Sector Option Under Minimal Conventional Regulation: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had permitted the late option by arguing the minimal regulation did not explicitly prohibit such a change, reasoning that the minimal conventional regulation, like the national agreement it replaced, legally establishes the conditions, including deadlines, for doctors to be remunerated under specific fee structures, meaning failure to adhere to the prescribed time limit for the option was a violation of the applicable social security and regulatory texts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, along with the interministerial decree, constitute the legal basis for the decision regarding the doctor's sector change request.
These articles of the minimal conventional regulation were applied to determine the conditions for the doctor's option for a different fee sector.
This article was used to rule on the substance of the case after quashing the lower court's decision without remand.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 04-30.541 et n° S 04-30.621 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale, tels qu'alors applicables, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 "portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale" ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la Convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que s'ils en remplissent les conditions, les médecins précédemment conventionnés ainsi que ceux dont l'adhésion intervient à la suite d'une première installation, ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que par lettre recommandée expédiée à la Caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressé par cet organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimum, M. X..., médecin-anesthésiste installé depuis 1997, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur II, présentée le 21 juin 2002 ;
Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt retient que ce règlement ne prévoit pas les modalités de passage d'un secteur à un autre après l'adhésion initiale, et qu'on ne saurait déduire du silence de ce texte une prohibition formelle qui constituerait une entrave à la liberté d'agir et serait contraire à un principe reconnu par les conventions antérieures ;
Attendu, cependant, que le règlement conventionnel minimal détermine, au même titre que la Convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... n'avait pas formulé sa demande dans le délai fixé par le règlement conventionnel minimal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.