General Practitioner Denied Emergency Surcharge Reimbursement for Hospital Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court rejected an appeal by a general practitioner seeking reimbursement for an emergency care surcharge (K14) applied to services rendered in the private hospital's emergency department on the grounds that the surcharge is reserved for emergency care provided in the physician's own office. The Court reasoned that because the physician provided the disputed care within the hospital's emergency service, utilizing the facility's material resources, the specific statutory provision allowing the K14 surcharge—which applies only to care provided in a general practitioner's private office—was not applicable, as private hospitals authorized for emergency care are compensated via a separate fixed allowance for such services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 162-22-8 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; General Practitioner Denied Emergency Surcharge Reimbursement for Hospital Care: The Court reasoned that because the physician provided the disputed care within the hospital's emergency service, utilizing the facility's material resources, the specific statutory provision allowing the K14 surcharge—which applies only to care provided in a general practitioner's private office—was not applicable, as private hospitals authorized for emergency care are compensated via a separate fixed allowance for such services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article concerning litigation costs.
The court explicitly applied this article when rejecting the request for costs by M. X... and awarding costs to the CPAM.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 10 février 2004) que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin généraliste exerçant à titre libéral au sein du service des urgences de l'établissement privé Centre hospitalier Claude Galien, le remboursement de la majoration pour soins d'urgence (K14) appliquée sur des actes pratiqués en urgence le 26 novembre 2001 ; que le Tribunal a rejeté le recours du praticien ;
Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence du patient, des actes figurant sur une liste, la cotation des actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet qui s'ajoute à la cotation des actes ; qu'en décidant que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, au motif inopérant tiré de ce qu'il constituait avec ses confrères le service des urgences de la Clinique, le Tribunal a violé l'article 14-3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
2 / qu'un médecin peut disposer, en vertu d'une convention conclue avec une clinique, de son propre cabinet au sein de celle-ci ;
qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration K14, après avoir néanmoins constaté qu'il avait le statut de praticien libéral, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 14-3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
3 / qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration K14, après avoir relevé qu'il avait signé avec le centre hospitalier un contrat d'exercice libéral, aux termes duquel l'établissement de soins s'était engagé à mettre à la disposition du praticien "les locaux nécessaires à l'exercice de son art" , ainsi que "tous les moyens matériels ou les installations techniques nécessaires à son exercice" et "le personnel administratif et paramédical nécessaires à l'accueil et au traitement des urgences.", ce dont il résultait que M. X... disposait d'un véritable cabinet médical, le Tribunal a violé l'article 14-3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que les établissements de santé privés autorisés à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du Code de la santé publique, notamment au sein d'unités de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, et qui ne sont pas financés sous la forme d'une dotation globale annuelle perçoivent, en contrepartie des prestations d'urgence, un forfait dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-8 du Code de la sécurité sociale ; que la majoration prévue à l'article 14-3 des dispositions de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ne s'applique qu'aux soins d'urgence faits au cabinet par le médecin généraliste ; qu'ayant constaté que les soins litigieux avaient été dispensés au sein du service des urgences du centre hospitalier privé, avec les moyens matériels de celui-ci, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que M. X... ne pouvait bénéficier de la majoration pour soins d'urgence effectués au cabinet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.