Legislator Jurisprudence & Législation
04-30348 Généré par l'IA

Social Security Recovery Formal Notice Validity

Numéro de cause 04-30348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual opposed a social security contribution recovery order (contrainte) based on a prerequisite formal notice (mise en demeure) being null because it lacked the signature and identification of the issuing administrative authority as required by a 2000 law. The social security tribunal annulled the recovery order, reasoning that the omission of these formalities caused prejudice to the recipient by obscuring the identity of the administrative counterpart. The high court quashed this judgment, holding that the omission of identification details mandated by the April 2000 law does not invalidate the formal notice required for social security recovery, provided the notice clearly names the issuing body.

Regeste Legislator

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article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, Art. 4, al. 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, Art. 114 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Recovery Formal Notice Validity: The social security tribunal annulled the recovery order, reasoning that the omission of these formalities caused prejudice to the recipient by obscuring the identity of the administrative counterpart. The high court quashed this judgment, holding that the omission of identification details mandated by the April 2000 law does not invalidate the formal notice required for social security recovery, provided the notice clearly names the issuing body.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale absence de signature rétablissement des prestations d'invalidité procédure en assurances sociales notification valable formalité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 4, al. 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
The court implicitly used this article as the basis for cassation because the lower court erred in applying its requirements (signature/identification) to invalidate the administrative measure.
Art. 114 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly used this article regarding the principle that an act cannot be declared void for formal defects unless explicitly provided by law or if it concerns a substantial formality.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4, al. 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

The court implicitly used this article as the basis for cassation because the lower court erred in applying its requirements (signature/identification) to invalidate the administrative measure.

Art. 114 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly used this article regarding the principle that an act cannot be declared void for formal defects unless explicitly provided by law or if it concerns a substantial formality.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur ; que, selon le second, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte aux motifs essentiels que si la loi du 12 avril 2000 ne prévoit pas expressément que les dispositions de son article 4, alinéa 2, soient prescrites à peine de nullité, il résulte de l'esprit de ce texte que le non-respect de ses prescriptions cause un grief au destinataire de la mise en demeure tenu dans l'ignorance de l'identité de son interlocuteur administratif, que la mise en demeure préalable du 20 février 2002, ne comportant ni signature ni mention du nom du directeur général ou de son délégataire qui l'a émise, doit être déclarée nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Paris et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.