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04-30347 Généré par l'IA

URSSAF Collection Order Validity and Formal Notice Requirements

Numéro de cause 04-30347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Security Collection Body (URSSAF) issued a collection order against an individual for unpaid contributions, which was opposed by the debtor who argued that the prerequisite formal notice was void because it lacked the required signature and identification of the issuing administrative authority, as mandated by the law of April 12, 2000. The social security tribunal annulled the collection order based on this omission, finding that it caused the recipient prejudice by leaving them ignorant of their administrative counterpart, but the Court of Cassation overturned this decision, reasoning that the formal defect of omitting the identifying mentions required by the 2000 law does not affect the validity of the prerequisite notice under the Social Security Code, provided the issuing organization's name is clearly stated.

Regeste Legislator

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article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 114 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; URSSAF Collection Order Validity and Formal Notice Requirements: The social security tribunal annulled the collection order based on this omission, finding that it caused the recipient prejudice by leaving them ignorant of their administrative counterpart, but the Court of Cassation overturned this decision, reasoning that the formal defect of omitting the identifying mentions required by the 2000 law does not affect the validity of the prerequisite notice under the Social Security Code, provided the issuing organization's name is clearly stated.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale condition de validité avis des défauts absence de signature validité de la poursuite perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
The court found that the lower court violated this article by incorrectly declaring the prior notice void due to missing signature and author details.
114 du nouveau Code de procédure civile
The court relied on this article (along with Art. 4 al. 2) when determining that the lower court wrongly applied nullity standards.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the rejection of requests for costs related to Article 700 proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

The court found that the lower court violated this article by incorrectly declaring the prior notice void due to missing signature and author details.

114 du nouveau Code de procédure civile

The court relied on this article (along with Art. 4 al. 2) when determining that the lower court wrongly applied nullity standards.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the rejection of requests for costs related to Article 700 proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur ; que, selon le second, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2000 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte aux motifs essentiels que si la loi du 12 avril 2000 ne prévoit pas expressément que les dispositions de son article 4, alinéa 2, soient prescrites à peine de nullité, il résulte de l'esprit de ce texte que le non-respect de ses prescriptions cause un grief au destinataire de la mise en demeure tenu dans l'ignorance de l'identité de son interlocuteur administratif, que la mise en demeure préalable du 12 septembre 2000, ne comportant ni signature ni mention du nom du directeur général ou de son délégataire qui l'a émise, doit être déclarée nulle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Paris et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.