Bank Guarantee vs. Underlying Contract Performance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when a bank, obligated by the purchaser to guarantee payment of the stock sale price to the seller, refused to honor its commitment upon demand, claiming its engagement was only a guarantee subject to the buyer's performance. The lower court had agreed, ruling that the requirement for a "justified" demand implied the seller had to prove the buyer's default. However, the high court quashed this decision, reasoning that since the bank's guarantee expressly excluded the right to raise objections or contest the demand, the inclusion of the word "justified," without creating a conditional link to the underlying contract, did not negate the autonomous nature of the first-demand guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1134 et 2011 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens; Bank Guarantee vs. Underlying Contract Performance: The lower court had agreed, ruling that the requirement for a "justified" demand implied the seller had to prove the buyer's default. However, the high court quashed this decision, reasoning that since the bank's guarantee expressly excluded the right to raise objections or contest the demand, the inclusion of the word "justified," without creating a conditional link to the underlying contract, did not negate the autonomous nature of the first-demand guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis the court used to justify its finding that the Court of Appeal violated the law regarding the nature of the bank's commitment (guarantee vs. suretyship).
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs related to Article 700.
This provision concerns the allocation of legal costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le vendeur) a cédé les actions de sa société à M. Y... (l'acquéreur) ; que, pour garantir au vendeur le paiement du prix stipulé payable à terme des actions, le Crédit industriel de l'Ouest, (la banque), d'ordre de l'acquéreur, s'est engagé, par acte du 14 janvier 2000, à payer à première demande justifiée du vendeur, et sans pouvoir soulever d'objection ou de contestation, la somme de 500 000 francs au 30 juin 2001 et celle de 500 000 francs au 30 juin 2002, représentant 50 % du règlement conformément aux modalités de paiement repris ci-dessus ; que la banque, mise en demeure d'honorer sa garantie par le vendeur, s'y est opposée, en soutenant ne s'être engagée que comme caution ;
Attendu que pour juger que l'engagement litigieux constituait un cautionnement et condamner le vendeur, en réformant le jugement, à restituer à la banque la somme en principal de 152 449 euros, l'arrêt décide que l'exigence d'une demande "justifiée " implique la nécessité de rapporter la preuve que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la garantie donnée par la banque comportait une clause d'inopposabilité des exceptions, et que la définition de ce qui était due par la banque était expressément rappelée de manière informative, sans renvoi conditionnel au contrat de base, alors que la seule exigence d'une demande "justifiée", dès lors qu'est exclue la faculté pour le garant d'en discuter le bien-fondé, n'est pas de nature à exclure la qualification de garantie autonome à première demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.