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04-12717 Généré par l'IA

Attorney General Appeal Forfeiture due to Untimely Service

Numéro de cause 04-12717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Attorney General of Fort-de-France appealed a decision from the same court dated February 20, 2004, but the statement of grounds, filed on June 23, 2004, was not served on the defendants within the five-month period prescribed by the New Code of Civil Procedure, increased by an additional month allowed for the Attorney General. Consequently, the Court of Cassation declared the appeal forfeited based on Articles 978, paragraph 1, 981, and 643 of the New Code of Civil Procedure, ordering that the costs be borne by the Public Treasury.

Regeste Legislator

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Attorney General Appeal Forfeiture due to Untimely Service: Consequently, the Court of Cassation declared the appeal forfeited based on Articles 978, paragraph 1, 981, and 643 of the New Code of Civil Procedure, ordering that the costs be borne by the Public Treasury.

Mots-clés

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péremption motifs de cassation code de procédure civile moyens tardifs motif de police action en revendication
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 978, alinéa 1er, 981, et 643 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the basis for declaring the appeal time-barred (déchéance) due to failure to serve the means brief within the required time frame.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu les articles 978, alinéa 1er, 981, et 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France s'est pourvu le 24 mars 2004 en cassation contre un arrêt rendu le 20 février 2004 (n RG 04/00040) par la même cour d'appel dans une instance opposant le Groupement foncier La Pirogue à l'EURL d'Exploitation Kara, l'administrateur, le représentant des créanciers et le représentant des salariés de cette dernière, M. X... La Y..., pour le compte de la société Cara agriculture, et la société Canavese Antilles ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cet arrêt a été remis au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 2004 mais n'a pas été signifié aux défendeurs dans le délai de cinq mois augmenté du délai d'un mois dont le procureur général disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.