Public Prosecutor v. Agricultural Company Representatives (Appeal Forfeiture)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor at the Court of Appeal of Fort-de-France filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment issued by the same court concerning a dispute between an individual representing an agricultural company and other parties, including a company in administration and its various representatives; however, the Court of Cassation declared the appeal forfeited because the written statement detailing the legal arguments was filed with the court registry within the required period but was not served upon the defendants within the five-month period, augmented by an additional month granted for this purpose under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 978, alinéa 1er, NCPC, Art. 981 NCPC, Art. 643 NCPC; Public Prosecutor v. Agricultural Company Representatives (Appeal Forfeiture): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the court's decision to declare the appeal forfeited (déchéance).
Cited as a basis for the court's decision to declare the appeal forfeited (déchéance).
Cited in relation to the procedural context of the case and the decision on costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu les articles 978, alinéa 1er, 981, et 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France s'est pourvu le 24 mars 2004 en cassation contre un arrêt rendu le 20 février 2004 (n RG 04/00043) par la même cour d'appel dans une instance opposant M. X... Y... à la société Plaisance, l'administrateur, le représentant des créanciers et le représentant des salariés de cette dernière, M. X... Y..., pour le compte de la société agricole Perinelle, et la société Canavese Antilles ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cet arrêt a été remis au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 2004 mais n'a pas été signifié aux défendeurs dans le délai de cinq mois augmenté du délai d'un mois dont le procureur général disposait à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.