Legislator Jurisprudence & Législation
04-12714 Généré par l'IA

Advocate General's Appeal Inadmissible Due to Untimely Service of Grounds

Numéro de cause 04-12714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by the Advocate General before the Court of Appeal against a judgment rendered on February 20, 2004, concerning a dispute involving several parties, including an operator of a specific entity and representatives of creditors and employees, was declared inadmissible because the detailed statement of legal grounds, though lodged with the Supreme Court registry on June 23, 2004, was not served upon the defendants within the five-month period extended by an additional month, as required by the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Art. 981 du nouveau Code de procédure civile, Art. 643 du nouveau Code de procédure civile; Advocate General's Appeal Inadmissible Due to Untimely Service of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Mots-clés

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moyens tardifs condition de recevabilité qualité pour recourir motifs de cassation motifs d'intérêt public procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Art. 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis for the decision to dismiss the appeal (déchéance).
Art. 981 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a basis for the decision to dismiss the appeal (déchéance).
Art. 643 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds relating to the costs incurred (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis for the decision to dismiss the appeal (déchéance).

Art. 981 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a basis for the decision to dismiss the appeal (déchéance).

Art. 643 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds relating to the costs incurred (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu les articles 978, alinéa 1er, 981, et 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France s'est pourvu le 24 mars 2004 en cassation contre un arrêt rendu le 20 février 2004 (n RG 04/00041) par la même cour d'appel dans une instance opposant M. X... à la société d'exploitation Lagrange, l'administrateur, le représentant des créanciers et le représentant des salariés de cette dernière, M. X..., pour le compte de la société Vallée du Lorrain, et la société Canavese Antilles ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cet arrêt a été remis au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 2004 mais n'a pas été signifié aux défendeurs dans le délai de cinq mois augmenté du délai d'un mois dont le procureur général disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.