Legislator Jurisprudence & Législation
02-46119 Généré par l'IA

Employee Compensation for Wrongful Dismissal Following Transfer of Integral Clinic Service

Numéro de cause 02-46119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee whose catering service within a clinic was outsourced to a new company signed an amendment to continue her employment under the new entity, but subsequently sought compensation for wrongful dismissal from her original employer, which had transferred its rights to another entity. The court rejected the appeal against the finding of unfair dismissal, reasoning that the lower court correctly determined that the catering service, being an integral part of the patient's overall care within the health establishment (which itself constitutes an economic entity), could not be considered a distinct economic entity whose transfer would be governed by the automatic transfer provisions of the Labor Code; furthermore, the court found the employee had not voluntarily accepted the transfer as she was not informed of her right to refuse the change in working conditions, despite signing an amendment and continuing to work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-12 du Code du travail, article L. 121-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. L. 122-12 du Code du travail, Art. L. 6113-2 du même Code, Art. L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique; Employee Compensation for Wrongful Dismissal Following Transfer of Integral Clinic Service: The court rejected the appeal against the finding of unfair dismissal, reasoning that the lower court correctly determined that the catering service, being an integral part of the patient's overall care within the health establishment (which itself constitutes an economic entity), could not be considered a distinct economic entity whose transfer would be governed by the automatic transfer provisions of the Labor Code; furthermore, the court found the employee had not voluntarily accepted the transfer as she was not informed of her right to refuse the change in working conditions, despite signing an amendment and continuing to work.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement d'emploi rémunération de prestations protection de la santé licenciement abusif unité de l'entreprise droit d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-12 du Code du travail
codedutravail
article L. 121-1 du Code du travail
2 / qu'en tout état de cause, en ne précisant pas à quelle date la société Polyclinique de Seine et Yonne était venue aux droits de la société Centre chirurgical de Montereau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
article 1134 du Code civil
n'avait pas été transféré à la société Elite restauration, sur la circonstance que son ancien employeur lui avait délivré un certificat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Art. L. 122-12 du Code du travail
The court implicitly confirmed the Court of Appeal's application regarding the transfer of employment contracts following the outsourcing of a service.
Art. L. 6113-2 du même Code
Cited in support of the reasoning that health establishments constitute economic entities where no single service participating in overall patient care can be a distinct economic entity.
Art. L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique
Cited in support of the reasoning that health establishments must develop actions contributing to overall patient care.
Art. 1134 du Code civil
The court confirmed the lower court's reasoning concerning the voluntary application of Article L. 122-12 of the Labor Code, relating to contractual obligations.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The court dismissed the argument concerning a contradiction in the lower court's reasoning, rendering the procedural complaint inoperative.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 122-12 du Code du travail

The court implicitly confirmed the Court of Appeal's application regarding the transfer of employment contracts following the outsourcing of a service.

Art. L. 6113-2 du même Code

Cited in support of the reasoning that health establishments constitute economic entities where no single service participating in overall patient care can be a distinct economic entity.

Art. L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique

Cited in support of the reasoning that health establishments must develop actions contributing to overall patient care.

Art. 1134 du Code civil

The court confirmed the lower court's reasoning concerning the voluntary application of Article L. 122-12 of the Labor Code, relating to contractual obligations.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The court dismissed the argument concerning a contradiction in the lower court's reasoning, rendering the procedural complaint inoperative.

Art. L. 121-1 du Code du travail

The court addressed the argument regarding the legal basis for the successor liability but did not rely on it for the final decision.

Art. 66 al. 1 LTF

The defendant company was ordered to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 13 mai 1974 en qualité d'aide-cuisinière par la société Centre chirurgical de Montereau, exploitant la Clinique Les Glycines, a exercé ses fonctions dans le service cuisine de cette clinique dans le cadre d'une équipe composée d'aides-cuisinières et d'un chef cuisinier ayant la responsabilité de l'organisation, des commandes, de l'hygiène, de la préparation des repas et du suivi des stocks ; que, courant janvier 2001, son employeur l'avisait que la gestion de la restauration serait confiée à compter du 1er février 2001 à la société Elite restauration qui assurerait, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, la continuité de son contrat de travail et lui adressait un certificat de travail et un solde de tout compte ;

que l'intéressée a signé un avenant de reprise au contrat de travail le 25 janvier 2001 qui prévoit la poursuite de son contrat de travail aux mêmes conditions, mais aussi une clause de mobilité et une clause d'exclusivité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires dirigées contre le Centre chirurgical, au droit duquel vient la société Polyclinique de Seine et Yonne, et la société Elite restauration ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2002) d'avoir condamné la société Polyclinique de Seine et Yonne à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt constate, dans le rappel des faits et de la procédure, qu'"un certificat de travail et un solde de tout compte ont été établis par le centre chirurgical de Montereau le 31 janvier 2001" ; que, dès lors, en affirmant ensuite, pour imputer à la société Polyclinique de Seine et Yonne -qui, selon ses constatations, serait "venue aux droits de la société Centre chirurgical de Montereau" - la responsabilité de la rupture du contrat de travail de Mme X..., que cette société avait établi un certificat de travail le 31 janvier 2001, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, en ne précisant pas à quelle date la société Polyclinique de Seine et Yonne était venue aux droits de la société Centre chirurgical de Montereau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que ce moyen est inopérant dès lors que la société Polyclinique de Seine et Yonne n'a pas contesté devant le juge d'appel venir aux droits de la société Centre chirurgical de Montereau, en sorte que les obligations de cette dernière société lui ont été transmises, peu en importe la date ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Polyclinique de Seine et Yonne à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que le service de restauration d'un établissement de santé ne participe pas à la prise en charge globale des malades ; que, dès lors, en retenant que le service assurant, selon ses propres constatations, la seule préparation des repas des personnes hospitalisées sans contact de ses employés avec celles-ci, service dont la gestion avait pu être confiée à une entreprise extérieure, participait à la prise en charge globale des malades, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail doivent recevoir application en cas d'"externalisation" d'un service de santé même si celui-ci participe à la prise en charge globale des malades dès lors qu'elle caractérise un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne pouvaient s'appliquer en l'espèce, sur la circonstance que le service de l'alimentation des malades de la clinique qui avait été confié à une entreprise extérieure participait à la prise en charge globale des malades au lieu de rechercher si cette opération ne caractérisait pas un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité était poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a énoncé exactement, ainsi qu'il est dit aux articles L. 710-4 et L. 711-2 du Code de la santé publique, repris à l'article L. 6113-2 du même Code, que les établissements de santé doivent développer toute action concourant à une prise en charge globale du malade, en sorte qu'ils constituent en eux-mêmes des entités économiques dont aucun service participant à la prise en charge globale du malade, même s'il peut être confié à un tiers, ne peut constituer une entité économique distincte, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Polyclinique de Seine et Yonne à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que consent sans équivoque à l'application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail le salarié qui accepte de passer au service du nouvel employeur ; qu'en retenant que Mme X... n'avait pas accepté le transfert volontaire de son contrat de travail tout en constatant qu'elle avait poursuivi pendant plus de deux mois l'exercice de ses fonctions au sein de la société Elite restauration avec laquelle elle avait signé un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la délivrance d'un certificat de travail est inopérante, à elle seule, pour engendrer la rupture ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été transféré à la société Elite restauration, sur la circonstance que son ancien employeur lui avait délivré un certificat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'entreprise entrante n'avait pas entendu faire une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et qui a constaté que la salariée n'avait pas été informée de la faculté qu'elle avait de refuser de poursuivre, à d'autres conditions, l'exercice de ses fonctions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique de Seine et Yonne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.