Legislator Jurisprudence & Législation
04-11290 Généré par l'IA

Servitude Extinguishment Following Parcel Merger

Numéro de cause 04-11290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a decision that refused to extinguish a right of way servitude, based on the argument that the servitude benefited the land, not the owner, even after the dominant parcel (previously lacking public access) was acquired along with an adjacent parcel that had access, thereby eliminating the state of enclosure. The appellate court failed to determine whether the merger of the two parcels in the hands of the new owner legally terminated the servitude as required by the civil code article concerning the cessation of enclosure, thus lacking a legal basis for its judgment.

Regeste Legislator

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article 685-1 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude Extinguishment Following Parcel Merger: The appellate court failed to determine whether the merger of the two parcels in the hands of the new owner legally terminated the servitude as required by the civil code article concerning the cessation of enclosure, thus lacking a legal basis for its judgment.

Mots-clés

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servitude d'État jugement civil droit de passage droit de visite séparation de biens nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 685-1 du Code civil

The main ground for cassation was the failure of the lower court to apply this article by not examining whether the state of enclosure had ceased following the joining of the parcels.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order Mme Y... and SCI Jyca to pay a sum to M. X... for costs incurred.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by SCI Jyca regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 685-1 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, fondée sur la cessation de l'état d'enclave, en suppression de la servitude de passage exercée sur son fonds au profit d'une parcelle cadastrée n° 122, vendue par Mme Y... à la société Jyca, propriétaire d'une parcelle contiguë cadastrée n° 123, ayant un accès à la voie publique, l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 30 janvier 2001, pourvoi n° H 98-19.212), retient que la société Jyca a acquis des parcelles appartenant à Mme Y..., ce qui n'a aucune incidence sur l'état d'enclave dans la mesure où ce sont les parcelles qui bénéficient des servitudes et non leurs propriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si à la suite de la réunion entre les mains de la société Jyca de la parcelle n° 122 et de la parcelle n° 123, l'état d'enclave de la parcelle n° 122 n'avait pas cessé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et la SCI Jyca à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Jyca ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.