Land Group Liability Appeal Upheld Despite Declaration Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the appeal admissible despite an initial error in the declaration, as the substance of the appeal clearly targeted the liability of the agricultural land group. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court correctly determined the appellant was fully aware of the factual discrepancies regarding the gross and usable surface areas of the leased parcel, as evidenced by their knowledge of ongoing matters with the land development agency and the actual surface area information, thus legally justifying the rejection of the appeal without finding any distortion of facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Land Group Liability Appeal Upheld Despite Declaration Error: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court correctly determined the appellant was fully aware of the factual discrepancies regarding the gross and usable surface areas of the leased parcel, as evidenced by their knowledge of ongoing matters with the land development agency and the actual surface area information, thus legally justifying the rejection of the appeal without finding any distortion of facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the verdict).
Cited for the order imposing costs (Article 700) on the appellant.
Cited for the order rejecting the request for costs (Article 700) made by the appellant.
This is an order regarding the payment of costs.
Cited in the closing statement regarding the public pronouncement of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne faisant que reprendre la mention erronée de l'en-tête de l'arrêt et le contenu du mémoire faisant apparaître que c'était la responsabilité du groupement foncier agricole de Gol qui était recherchée, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la surface totale brute et la surface agricole utile sont des surfaces différentes, que les loyers facturés annuellement correspondaient à une surface inférieure à celle indiquée au bail et souverainement retenu que M. X... ne pouvait nier qu'il avait parfaitement connaissance du dossier en cours avec la SAFER et des surfaces de la parcelle considérée, qu'il connaissait parfaitement les différentes informations sur la superficie de cette parcelle, la cour d'appel a, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER Réunion la somme de 2 000 euros et à M. Y..., gérant du GFA du Gol la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.