Legislator Jurisprudence & Législation
03-30755 Généré par l'IA

Company Challenge to Social Security Contributions on Excess Severance Pay Rejected

Numéro de cause 03-30755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The highest court rejected an appeal by a company challenging the inclusion of the portion of journalist severance pay exceeding the statutory maximum for fifteen years of service in the base for social security contributions (CSG and CRDS). The court reasoned that only the amount fixed by law (for fifteen years of service) was exempt, and the excess, determined by an arbitral commission whose discretion was not strictly "provided by law" or collective agreement, was not exempt. Furthermore, the court found that a 1999 law amending contribution assessment, which could have benefited the company, was only applicable to payments made on or after January 1, 2000, not those paid in 1999.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-5 du Code du travail, article L. 761-7 du Code du travail, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Challenge to Social Security Contributions on Excess Severance Pay Rejected: The court reasoned that only the amount fixed by law (for fifteen years of service) was exempt, and the excess, determined by an arbitral commission whose discretion was not strictly "provided by law" or collective agreement, was not exempt. Furthermore, the court found that a 1999 law amending contribution assessment, which could have benefited the company, was only applicable to payments made on or after January 1, 2000, not those paid in 1999.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ cotisations de sécurité sociale fixation des cotisations prestation statutaire accord d'entreprise exemption du paiement de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum based on this article regarding litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2003), qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Nice matin (la société), au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), la part excédant le maximum fixé par l'article L. 761-5 du Code du travail des indemnités de licenciement versées en 1999 à des journalistes totalisant plus de quinze années d'ancienneté ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'est exonérée la fraction des indemnités de rupture qui n'excède pas le montant "prévu" par la loi, que ce montant soit directement fixé par les dispositions légales ou qu'ait été seulement prévu un mode de fixation déterminé et objectif ; qu'est nécessairement "prévu par la loi", au sens de l'article L. 136-2-II du Code de la sécurité sociale, le montant de l'indemnité légale due aux journalistes dont l'ancienneté excède 15 ans, qui est fixé, aux termes de l'article L. 761-5 du Code du travail, par une commission arbitrale dont la loi prévoit l'intervention, la composition et dont la décision est obligatoire pour tous y compris pour le juge prud'homal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 761-7 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, est également exonérée la fraction des indemnités n'excédant pas le montant prévu par la convention collective de branche ou par un accord professionnel ; qu'en retenant que le montant dû aux salariés dont l'ancienneté excède 15 ans qui est fixé par une commission d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et dont la décision est obligatoire, ne constituait pas le résultat d'un accord professionnel, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les mêmes textes ;

3 / que l'article 2 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 qui a modifié l'article L. 136-2-II-5 en déterminant l'assiette de la CSG par référence à toute somme "assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts", est applicable aux indemnités perçues depuis le 1er janvier 1999 ; qu'en refusant d'appliquer ces nouvelles dispositions aux indemnités dont elle a constaté qu'elles avaient été versées dans le courant de l'année 1999, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, L. 136-2-II-5 du Code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, d'une part, que seul le montant de l'indemnité correspondant à quinze années d'activité était fixé par la loi et que l'excédent était laissé à la discrétion de la commission arbitrale, d'autre part, que la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, ne s'appliquait qu'aux indemnités versées à compter de cette date, en a déduit à bon droit que la fraction d'indemnité supérieure à quinze mois de salaire n'était pas exonérée de la CSG et de la CRDS ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nice matin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nice matin ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Corse-du-Sud et Haute-Corse la somme de 1 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.