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04-30628 Généré par l'IA

Dermatologist Sector Change Deadline Appeal

Numéro de cause 04-30628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dermatologist, established since 1987 and initially practicing under the standard fee sector (Secteur I) following the cancellation of a national agreement and the entry into force of a minimum conventional regulation, was denied his later request to opt for the different fee sector (Secteur II) by the health insurance fund because the request was filed outside the legally prescribed one-month deadline following receipt of the regulation. The appellate court erred in granting the dermatologist's appeal by reasoning that the minimum regulation lacked explicit provisions forbidding sector changes after initial adherence, as the court failed to recognize that the minimum regulation, legally replacing the national agreement, determines the conditions for fee increases, and therefore, the failure to adhere to the specified procedural deadline for sector modification was a violation of the applicable legal texts.

Regeste Legislator

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articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Dermatologist Sector Change Deadline Appeal: The appellate court erred in granting the dermatologist's appeal by reasoning that the minimum regulation lacked explicit provisions forbidding sector changes after initial adherence, as the court failed to recognize that the minimum regulation, legally replacing the national agreement, determines the conditions for fee increases, and therefore, the failure to adhere to the specified procedural deadline for sector modification was a violation of the applicable legal texts.

Mots-clés

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changement de caisse délai légal de procédure droit d'entrée entrée en vigueur changement de catégorie ou de cadre assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated because the Court of Appeal incorrectly ruled on the conditions for changing fee sectors.

articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998

These articles were violated because the Court of Appeal failed to apply the specific deadlines set by the minimal convention regulation for sector changes.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Used to quash and annul the Court of Appeal's decision without remand.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale, tels qu'alors applicables, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 "portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale" ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la Convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que s'ils en remplissent les conditions, les médecins précédemment conventionnés ainsi que ceux dont l'adhésion intervient à la suite d'une première installation, ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que par lettre recommandée expédiée à la Caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressé par cet organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimum, M. X..., médecin-dermatologue installé depuis le 9 novembre 1987, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur II, présentée le 12 juillet 2002 ;

Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt retient que ce règlement ne prévoit pas les modalités de passage d'un secteur à un autre après l'adhésion initiale, et qu'on ne saurait déduire du silence de ce texte une prohibition formelle qui serait contraire à l'intention du législateur de permettre dans le cadre des conventions nationales, la modification des rémunérations des médecins en vue de valoriser les pratiques médicales de qualité ;

Attendu, cependant, que le règlement conventionnel minimal détermine, au même titre que la Convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... n'avait pas formulé sa demande dans le délai fixé par le règlement conventionnel minimal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.