Refugee Status Holder Denied Birth Certificate Rectification on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had obtained refugee status in 1991, sought to rectify his birth certificate, marriage certificate, and his son's birth certificate, claiming to have been born under a different name and date, a request that was rejected by the lower courts. The high court upheld the rejection, reasoning that since the public prosecutor offered a reserved opinion and was heard on appeal without formally opposing the rectification, the procedure had not become contentious, and furthermore, the appellant's argument concerning a violation of the adversarial principle, which was not raised before the Court of Appeal, was inadmissible as a new point on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Refugee Status Holder Denied Birth Certificate Rectification on Procedural Grounds: The high court upheld the rejection, reasoning that since the public prosecutor offered a reserved opinion and was heard on appeal without formally opposing the rectification, the procedure had not become contentious, and furthermore, the appellant's argument concerning a violation of the adversarial principle, which was not raised before the Court of Appeal, was inadmissible as a new point on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal as the final decision on the merits of the case.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs under Article 700.
This order imposes the costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. Ziya X..., né le 2 octobre 1962 à Beyparazi (Turquie) a obtenu le 4 mars 1991 le statut de réfugié ; qu'un certificat de naissance lui a été délivré le 21 septembre 1992 ; qu'il a déposé une requête en rectification du certificat de naissance, de son acte de mariage et de l'acte de naissance de son fils, disant être en réalité Zafer Y..., né le 10 février 1963 à Sarilar de Z... et de Leyla Y... ;
Attendu d'abord qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance puis de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 2003), faisant foi jusqu'à inscription de faux, que le ministère public a émis un avis réservé en première instance et qu'il a été entendu en ses observations en appel de sorte qu'en l'absence d'opposition de sa part, la procédure n'est pas devenue contentieuse ;
Attendu ensuite que l'ordonnance du 27 novembre 2002 fait expressément état des documents adressés par l'OFPRA à la juridiction ;
que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction qui n'a pas été soulevé devant la cour d'appel, est irrecevable comme nouveau ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.