Legislator Jurisprudence & Législation
02-17602 Généré par l'IA

Guardian's Authorization to Surrender Life Insurance for Property Renovation Costs

Numéro de cause 02-17602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a guardian, authorized to renovate a rental property of which the protected person was the usufructuary, who sought authorization from the judge to surrender the protected person's life insurance policies to cover the unexpectedly higher renovation costs, which one of the protected person's heirs contested after the protected person's death. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the surrender authorization because the lower court correctly determined that the life insurance proceeds were the protected person's own assets freely disposable by her, and the court did not exceed its authority by ruling on the matter before it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guardian's Authorization to Surrender Life Insurance for Property Renovation Costs: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the surrender authorization because the lower court correctly determined that the life insurance proceeds were the protected person's own assets freely disposable by her, and the court did not exceed its authority by ruling on the matter before it.

Mots-clés

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assurance-vie frais de rénovation bien immobilier loué tuteur champ d'application matériel fortune

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to rule on the request for costs/indemnities under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on the request for costs/indemnities under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard X... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;

Attendu que Mme Y... désignée comme gérante de tutelle de Mme Micheline Z..., veuve X..., avait été autorisée par deux ordonnances rendues les 29 novembre 1999 et 24 mai 2000, à faire réaliser des travaux de rénovation d'un immeuble locatif, dont la majeure protégée était l'usufruitière, qu'après exécution des travaux dont le coût s'est avéré plus élevé que celui prévu, elle a sollicité l'autorisation du juge des tutelles de procéder au rachat des contrats d'assurance-vie dont Mme X... était titulaire, afin d'honorer les factures restant à payer ; que M. Bernard X..., l'un des fils de Mme Z..., est intervenu à l'instance introduite par le recours de Mme Y... contre la décision ayant rejeté sa demande ;

Attendu que M. Bernard X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Micheline Z..., veuve X..., décédée le 10 août 2003 fait grief au jugement attaqué (Evry, 17 mai 2002) d'avoir autorisé le juge des tutelles à procéder au rachat de ces contrats ;

Attendu qu'ayant par des motifs non critiqués retenu que les sommes provenant de la réalisation des contrats d'assurance-vie constituaient des biens propres de Mme X... dont elle avait la libre disposition, le tribunal qui n'avait pas à répondre à des conclusions dont il n'était pas saisi, n'a commis aucun excès de pouvoir et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X..., le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.