Debtor v. Creditor Regarding Vehicle Seizure After Uncashed Check
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor, subject to an enforcement procedure initiated based on unpaid contributions, contested a subsequent vehicle seizure after having given the enforcing officer a check payable to the creditor covering the full amount due, which was never presented for payment. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision to dismiss the claim for payment confirmation, reasoning that the appellate court had validly determined, based on its sovereign findings, that the disputed check had been returned to the debtor, thereby rendering the argument regarding the check's validity as payment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1239 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor v. Creditor Regarding Vehicle Seizure After Uncashed Check: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision to dismiss the claim for payment confirmation, reasoning that the appellate court had validly determined, based on its sovereign findings, that the disputed check had been returned to the debtor, thereby rendering the argument regarding the check's validity as payment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by M. X... Y... and to order him to pay a sum to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en mai 2000, la Caisse Organic a fait délivrer à M. X... Y..., commerçant, un commandement de payer des cotisations impayées ayant donné lieu à des contraintes émises 1997 et 1999 ; que, le 23 février 2001, le débiteur a remis à l'huissier de justice chargé du recouvrement un chèque émis à l'ordre du créancier pour un montant correspondant à l'intégralité des sommes dues, qui n'a pas été présenté à l'encaissement ; que M. X... Y... a, dans ces conditions, contesté la saisie pratiquée le 5 mai 2001 sur un véhicule à usage professionnel lui appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... Y... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater le paiement de la dette à l'origine de la procédure d'exécution dirigée à son encontre, alors que la remise à l'huissier de justice chargé du recouvrement d'un chèque tiré à l'ordre du créancier vaut paiement sous réserve d'encaissement ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, au motif inopérant que le débiteur aurait dû libeller son chèque à l'ordre de l'huissier, tandis que ni l'existence de la provision, ni le montant du chèque établi à l'ordre du créancier n'étaient discutés, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le chèque litigieux avait été restitué au débiteur ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'huissier ne s'est pas borné à interroger le gardien de l'immeuble, mais a procédé vainement à d'autres recherches au dernier domicile connu ;
qu'ensuite, M. X... Y..., dans ses conclusions, faisait valoir que l'adresse figurant dans une lettre adressée à son créancier était celle de son nouveau domicile, sans faire état d'un lieu de travail qui aurait permis une signification à sa personne ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement constaté que cette adresse correspondait à des entrepôts et non à un domicile ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ; le condamne à payer à la caisse Organic Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.