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02-17001 Généré par l'IA

Marital Asset Division Appeal: Improper Valuation of Agricultural Equipment and Judicial Admission Error

Numéro de cause 02-17001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute over the division of assets, including agricultural equipment and profits, following the dissolution of a marital property regime. The reviewing court partially overturned the lower court's decision because it improperly calculated the value of communal agricultural equipment by subtracting the value of the descendant's separate property equipment based on a valuation from two years prior, failing to account for depreciation. Furthermore, the lower court incorrectly disregarded a judicial admission regarding the amount of agricultural profits to be shared, erroneously reasoning that the subsequent appointment of an expert nullified the prior admission.

Regeste Legislator

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article 1476 du Code civil, article 1356 du Code civil, article 463 du nouveau Code de procédure, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Marital Asset Division Appeal: Improper Valuation of Agricultural Equipment and Judicial Admission Error: The reviewing court partially overturned the lower court's decision because it improperly calculated the value of communal agricultural equipment by subtracting the value of the descendant's separate property equipment based on a valuation from two years prior, failing to account for depreciation. Furthermore, the lower court incorrectly disregarded a judicial admission regarding the amount of agricultural profits to be shared, erroneously reasoning that the subsequent appointment of an expert nullified the prior admission.

Mots-clés

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partage de la propriété valeur litigieuse comptabilisation erronée estimation des actifs désignation d'un expert déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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article 1476 du Code civil
Cited in the decision that leads to the partial cassation regarding the valuation of common agricultural equipment.
article 1356 du Code civil
Cited in the decision that leads to the partial cassation regarding the rejection of the judicial admission made by M. Y...
article 463 du nouveau Code de procédure
Cited to declare the third ground of appeal inadmissible because the omission of ruling could be remedied by this procedure.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied when rejecting the requests for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1476 du Code civil

Cited in the decision that leads to the partial cassation regarding the valuation of common agricultural equipment.

article 1356 du Code civil

Cited in the decision that leads to the partial cassation regarding the rejection of the judicial admission made by M. Y...

article 463 du nouveau Code de procédure

Cited to declare the third ground of appeal inadmissible because the omission of ruling could be remedied by this procedure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied when rejecting the requests for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt, après avis donné aux parties :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des articles 894, 931 et 1402 du Code civil, en s'étant abstenue de rechercher l'existence de l'intention libérale qui aurait animé les parents de M. Y..., alors qu'ils lui cédaient gratuitement du matériel agricole d'une certaine valeur, dont ils se réservaient l'usage pour leurs besoins personnels, en contre partie de sa créance de salaire différé ;

Attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'une partie du matériel agricole appartenait en propre à M. Y..., dès lors que le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue un bien propre pour le descendant de l'exploitant agricole ;

Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir fixé la récompense due par M. Y... à la communauté qu'à une certaine somme et d'avoir omis les frais de géomètre expert afférents à des opérations concernant une parcelle propre à M. Y... ;

Mais attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande :

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1476 du Code civil ,

Attendu que, pour fixer la valeur du matériel agricole indivis à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a soustrait de la valeur de la totalité du matériel agricole dont disposaient les anciens époux Z..., arrêtée en 1991, celle du matériel agricole, bien propre à M. Y..., déterminée deux ans auparavant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur, en 1991, du matériel propre à M. Y... n'avait pu que diminuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que l'aveu judiciaire ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ;

Attendu que, pour écarter l'aveu fait dans ses écritures devant le tribunal par M. Y... du montant du bénéfice agricole par lui réalisé, en 1990, devant être rapporté à l'actif de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que les premiers juges ne pouvaient lui opposer le moyen tiré d'un aveu judiciaire, alors que, postérieurement à ses conclusions, ils avaient confié à un expert la mission de rechercher quels étaient exactement les bénéfices agricoles de l'intéressé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 11 433,68 euros (75 000 francs), la valeur du matériel agricole commun, dont M. Y... sollicite l'attribution, et à 15 611,76 euros, le montant des bénéfices agricoles entrant dans la masse à partager, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.