Legislator Jurisprudence & Législation
03-44773 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Cause and Damages Claim

Numéro de cause 03-44773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee was dismissed for serious and legitimate cause, and appealed, claiming the stated grounds—including significant alcohol intoxication during a service intervention—did not support the dismissal because the intoxication had no impact on the work quality, and other alleged grounds were unproven. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the proven ground of intoxication established a real and serious cause for dismissal, thus rejecting the first appeal argument; however, the Court partially quashed the decision because the lower court failed to provide any reasoning for denying the employee's claims for damages related to a vexatious suspension and lost wages for a specific period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455, alinéa 1er, article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Cause and Damages Claim: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the proven ground of intoxication established a real and serious cause for dismissal, thus rejecting the first appeal argument; however, the Court partially quashed the decision because the lower court failed to provide any reasoning for denying the employee's claims for damages related to a vexatious suspension and lost wages for a specific period.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause légitime résiliation injustifiée du bail licenciement pour vol action en indemnité accidents de travail conflits du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
Cited as the basis for the Court of Appeal's decision regarding the real and serious cause for dismissal, although the Supreme Court ultimately limits its review based on procedural grounds.
article 455, alinéa 1er
Cited to establish that the Court of Appeal failed to properly motivate its decision regarding claims for punitive dismissal and lost wages.
article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article 455 for the procedural defect found in the Court of Appeal's ruling on specific claims.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to rule on the costs, specifically rejecting the request of the defendant and ordering payment to M. X... (Article 700 relates to costs in French law).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited as the basis for the Court of Appeal's decision regarding the real and serious cause for dismissal, although the Supreme Court ultimately limits its review based on procedural grounds.

article 455, alinéa 1er

Cited to establish that the Court of Appeal failed to properly motivate its decision regarding claims for punitive dismissal and lost wages.

article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article 455 for the procedural defect found in the Court of Appeal's ruling on specific claims.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule on the costs, specifically rejecting the request of the defendant and ordering payment to M. X... (Article 700 relates to costs in French law).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 24 janvier 1994 par la société Colmarienne des eaux, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié le 5 juillet 2000 pour "cause réelle et sérieuse avec effet immédiat" ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme en réparation de son préjudice moral et matériel du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'au titre du deuxième grief énoncé par la lettre de licenciement, il était cumulativement reproché à M. X..., lors d'une intervention du 30 mai 2000, une forte imprégnation alcoolique et son incapacité à réaliser les travaux requis ; qu'en retenant que l'imprégnation alcoolique de M. X... constituait à elle seule une cause réelle et sérieuse légitimant le licenciement, alors qu'elle constatait dans le même temps que cette "imprégnation" n'avait eu aucune conséquence sur la qualité de l'intervention du salarié, ce dont il résultait que ce grief était incomplètement établi, tandis que les deux autres griefs reprochés à M. X... ne l'étaient pas du tout, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ayant constaté que le grief pris d'un état d'ébriété qui lui était reproché dans la lettre de licenciement était établi, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de la mise à pied vexatoire et au titre de la perte de salaire pour la période du 27 juin 2000 au 6 juillet 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur la demande de réparation du préjudice subi au titre de la mise à pied et au titre de la perte de salaire afférent, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Colmarienne des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Colmarienne des eaux ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.