Employee v. Employer (Compulsory Retirement Without Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who was also an elected labor councilor and thus benefited from protected status, was subject to compulsory retirement by the employer without the required administrative authorization, leading the employee to seek various indemnities, including those for unfair dismissal. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, while correctly awarding compensation for violating the protected status, the lower court erred in refusing to treat the unauthorized compulsory retirement as a null and void dismissal, which should have entitled the employee to notice and severance pay, as well as damages under the relevant labor code provisions, instead of viewing compulsory retirement as a distinct, permissible mode of termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 351-16 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, Article L. 514-2 du Code du travail, Article L. 122-14-13 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Compulsory Retirement Without Authorization): The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, while correctly awarding compensation for violating the protected status, the lower court erred in refusing to treat the unauthorized compulsory retirement as a null and void dismissal, which should have entitled the employee to notice and severance pay, as well as damages under the relevant labor code provisions, instead of viewing compulsory retirement as a distinct, permissible mode of termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to award damages for the illegal dismissal.
Cited in the dispositive regarding the employee's claim for damages.
Cited as one of the legal bases for overturning the lower court's decision regarding indemnities for severance and notice period.
Cited as one of the legal bases for overturning the lower court's decision regarding indemnities for severance and notice period.
Cited as one of the legal bases for overturning the lower court's decision regarding indemnities for severance and notice period.
Used to order the defendant to pay a specific sum to the plaintiff for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... est entré au service de la SNCF le 3 juillet 1972 en qualité d'agent de conduite ; qu'il a été élu conseiller prud'homme en décembre 1992, puis en décembre 1997 ; que le 28 novembre 1997, la SNCF l'a informé de sa mise à la retraite d'office à la date du 5 mars 1998, à 50 ans ; qu'elle n'a pas sollicité d'autorisation administrative ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'allocation différentielle de chômage, pour des motifs tirés d'une violation de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Mais attendu que pour bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs involontairement privés d'emploi doivent, aux termes de l'article L. 351-16 du Code du travail, être inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne remplissait pas ces conditions ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir dit que l'intéressé avait droit à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, énonce que la mise à la retraite constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail qui ne peut être assimilée à un licenciement ; qu'en conséquence, l'absence d'autorisation administrative ne saurait avoir pour effet de transformer la décision de mise à la retraite en un licenciement nul ouvrant droit au règlement des indemnités de préavis et de licenciement réclamées ainsi qu'au versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du Travail, et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de sa demande fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la SNCF (EMT du Limousin) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.