Staff Delegate Dismissal Nullity Due to Protected Status Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal concerning an employee, elected as a substitute member of the staff delegation, who was dismissed without administrative authorization for gross misconduct. The appellant argued that the lower court erred in finding the relocation refusal by the employee not to be misconduct because it failed to establish an explicit contractual clause restricting work exclusively to the initial location. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the lower court had established the nullity of the dismissal due to the violation of the employee's protected status, it was unnecessary and therefore inoperative for the court to also rule on the real and serious nature of the cause of dismissal, as that determination was superfluous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, articles 1134 du Code Civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Staff Delegate Dismissal Nullity Due to Protected Status Violation: The appellant argued that the lower court erred in finding the relocation refusal by the employee not to be misconduct because it failed to establish an explicit contractual clause restricting work exclusively to the initial location. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that since the lower court had established the nullity of the dismissal due to the violation of the employee's protected status, it was unnecessary and therefore inoperative for the court to also rule on the real and serious nature of the cause of dismissal, as that determination was superfluous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the appeal (pourvoi).
This provision was cited for the order requiring the losing party to pay the winning party a sum for legal expenses incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Pinol en 1982, aux droits de laquelle se trouve la société des Transports Alloin et élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 21 janvier 2000, a été licenciée sans autorisation administrative le 19 février 2002 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à la salariée une somme au titre de l'article L. 122-14-4 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera exclusivement son travail dans ce lieu ; que la cour d'appel, qui a jugé que les parties avaient entendu fixer à Narbonne le lieu de travail de sorte que le refus par la salariée de la modification de ce lieu ne pouvait être considéré comme fautif, sans relever que le contrat stipluait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, a violé les articles 1134 du Code Civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas à apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors qu'elle constatait sa nullité, le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Alloin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Alloin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.