Employee Dismissal Following Union Election Candidacy Protection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who requested the organization of staff delegate elections in January 1999 and was subsequently dismissed in July 1999 without administrative authorization appealed the decision upholding the dismissal. The appellate court erroneously ruled that the employee's candidacy protection ended six months after her initial declaration of intent in January, disregarding the fact that a representative union officially notified the candidacy for the first round on January 29, 1999, meaning the statutory six-month protection period extended past the July dismissal date, thus leading the high court to partially quash the lower court's ruling for violating the relevant labor code provision concerning candidate protection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 425-1 alinéa 7 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Following Union Election Candidacy Protection Dispute: The appellate court erroneously ruled that the employee's candidacy protection ended six months after her initial declaration of intent in January, disregarding the fact that a representative union officially notified the candidacy for the first round on January 29, 1999, meaning the statutory six-month protection period extended past the July dismissal date, thus leading the high court to partially quash the lower court's ruling for violating the relevant labor code provision concerning candidate protection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground for cassating the Court of Appeal's decision regarding the nullity of the dismissal.
This provision was applied to order the defendant to pay a sum for legal costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 425-1 alinéa 7 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée de la société Champigny-Le Printemps, a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel par lettre du 5 janvier 1999 en manifestant son intention de se porter candidate ; que la salariée a été licenciée le 23 juillet 1999 sans autorisation administrative ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt confirmatif attaqué par motifs propres et adoptés retient que la protection de Danielle X... en sa qualité de candidate aux fonctions de délégué du personnel a nécessairement pris fin le 5 juillet dès lors qu'elle avait fait acte de candidature le 5 janvier 1999, date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la candidature de la salariée a été notifiée le 29 janvier 1999 par un syndicat représentatif pour le premier tour si bien que la salariée bénéficiait de la protection de 6 mois accordée aux candidats aux élections lorsqu'elle a été licenciée le 23 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Champigny - Le Printemps aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champigny - Le Printemps à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.