Temporary Employee Requalification Denied Despite Waiting Period Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired through a temporary employment agency for a manufacturing agent role was injured on the job during a second contract, and later sought to requalify the second contract as a permanent employment contract, arguing the user company failed to observe the mandatory waiting period between temporary assignments. The court of appeal had granted the requalification based on the violation of the user company's duty regarding the waiting period, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the specific sanction in the Labor Code for the user company's failure to observe the required waiting period (Article L. 124-7, al. 3) does not automatically grant the temporary worker the rights associated with a permanent contract against the user company, as this right is prescribed under a different section addressing violations of other temporary work provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 124-7, alinéas 2 et 3, du Code du travail, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Temporary Employee Requalification Denied Despite Waiting Period Violation: The court of appeal had granted the requalification based on the violation of the user company's duty regarding the waiting period, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the specific sanction in the Labor Code for the user company's failure to observe the required waiting period (Article L. 124-7, al. 3) does not automatically grant the temporary worker the rights associated with a permanent contract against the user company, as this right is prescribed under a different section addressing violations of other temporary work provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to find that the lower court violated the law by improperly applying sanctions related to the waiting period for temporary work contracts.
The court applied this procedural rule to finally rule on the matter without remanding the case following the partial cassation.
This article was used to rule on the requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-43.940 et Q 03-44.047 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 03-43.940 :
Vu l'article L. 124-7, alinéas 2 et 3, du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Bis France pour être mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice Someta en qualité d'agent de fabrication par deux contrats, le premier du 26 août 1992 au 23 décembre 1992 et le second du 4 janvier 1993 au 23 février 1993 ; que, le 14 janvier 1993, le salarié a été victime d'un accident du travail ; que le 22 février 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat de travail temporaire conclu le 4 janvier 1993 en un contrat à durée indéterminée et pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail temporaire conclu le 4 janvier 1993 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'inobservation par l'entreprise utilisatrice du délai de carence de l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail permet au salarié intérimaire de faire valoir auprès de cette entreprise les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission soit en l'espèce au 26 août 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code ne permettent pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un utilisateur n'ayant pas respecté les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 124-7 précité relatif au délai de carence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois moyens réunis du pourvoi n° Q 03-44.047 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail temporaire du 4 janvier 1993 en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
REJETTE la demande de requalification du contrat de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Someta ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.