Appeal Dismissal for Untimely Ground Statement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a lower court decision to the highest court, having filed a notice of appeal on May 28, 2003, was subject to dismissal because the initial notice of appeal failed to state any grounds for cassation, and the required subsequent memorandum detailing those grounds was not filed with the court registry until October 8, 2003, which exceeded the three-month statutory deadline stipulated by the relevant procedural article, leading the court to declare the appeal forfeited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissal for Untimely Ground Statement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for establishing the condition for filing the statement of grounds for appeal and the consequence of failing to meet the deadline (dechéance).
Cited in the dispositive to rule on the request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'exception de déchéance :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration faite par M. Denys X... représentant légal de la société X..., le 28 mai 2003, au greffe de la Cour de cassation, la société X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 28 mars 2003 par la cour d'appel de Douai ;
Attendu que sa déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé, son mémoire en demande ayant été adressé au greffe le 8 octobre 2003, soit au-delà du délai de trois mois précité ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cadre de vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.