Employment Contract Termination Following Asset Sale Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee's contract was terminated following the approval of a partial asset sale as part of the employer's restructuring plan, and the lower court ruled that the termination, based on a letter stating the acquirer would not take over the employment contract, lacked real and serious cause. The high court quashed this part of the ruling, finding that the lower court had misinterpreted the letter dated February 2nd, which merely announced that a letter of dismissal would follow, thus violating the principle of good faith in contract execution, and consequently referred the matter back to a different appellate court regarding the justification and resulting indemnities for the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Employment Contract Termination Following Asset Sale Reversal: The high court quashed this part of the ruling, finding that the lower court had misinterpreted the letter dated February 2nd, which merely announced that a letter of dismissal would follow, thus violating the principle of good faith in contract execution, and consequently referred the matter back to a different appellate court regarding the justification and resulting indemnities for the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was violated by the lower court's misinterpretation of the facts regarding the termination notice.
This constitutes the substantive part of the decision quashing the finding of lack of real and serious cause for dismissal.
This provision rules on the allocation of costs following the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le contrat de travail de Mme X..., engagée en qualité de vendeuse par la Société d'exploitation des Galeries Duthoo Bourges, a été rompu en février 2001, à la suite de la décision du 30 janvier 2001 homologuant le plan de redressement de la société, par voie de cession partielle d'actifs ;
Attendu que pour décider que le contrat de travail de la salariée avait été rompu par lettre du 2 février 2001 et dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la salariée avait reçu à cette date un courrier de la direction l'informant de ce que le repreneur n'avait pas prévu la reprise de son contrat de travail et que cette énonciation ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre se bornait à annoncer à la salariée l'envoi d'une lettre de licenciement qui a été effectivement expédiée le 5 février 2001, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de la lettre du 2 février 2001, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances en résultant, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.