Appeal Inadmissibility Due to Defective Initial Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal, filed on January 21, 2004, against a judgment rendered on November 24, 2003, failed to include even a summary statement of the grounds for annulment, and this omission was not remedied by the subsequent filing of a memorandum containing those grounds within the required three-month period, pursuant to Article 989 of the new Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Defective Initial Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for establishing the forfeiture (déchéance) of the appeal due to failure to file the statement of grounds.
Provision ordering the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 21 janvier 2004 par M. X... contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, dans le délai de trois mois, d'un mémoire contenant cet énoncé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.