Legislator Jurisprudence & Législation
03-40675 Généré par l'IA

Union Discrimination in Employee Summoning Practices

Numéro de cause 03-40675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who held several protected union representative roles, sued his employer seeking compensation for damages resulting from union discrimination related to his convocations to works council meetings. The employer appealed a lower court decision that had condemned it to pay damages, arguing that the lower court mischaracterized the employer's actions (issuing summonses via court bailiff) as discrimination rather than mere intimidation, failed to establish a requisite difference in treatment compared to other members, and improperly shifted the burden of proof. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding discrimination because it established that only the union representative was summoned via bailiff on five occasions within two months, which constituted a particular treatment not justified by necessity, thereby characterizing an act of union discrimination.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Discrimination in Employee Summoning Practices: The employer appealed a lower court decision that had condemned it to pay damages, arguing that the lower court mischaracterized the employer's actions (issuing summonses via court bailiff) as discrimination rather than mere intimidation, failed to establish a requisite difference in treatment compared to other members, and improperly shifted the burden of proof. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding discrimination because it established that only the union representative was summoned via bailiff on five occasions within two months, which constituted a particular treatment not justified by necessity, thereby characterizing an act of union discrimination.

Mots-clés

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représentant syndical citation à comparaître action en indemnité litiges du travail protection contre les congés compensation de la différence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to the employee under this article as compensation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié protégé en qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Pau, 2 décembre 2002), d'avoir condamné l'employeur, la société Aciérie de l'Atlantique à payer au salarié, M. X..., une somme en réparation du préjudice résultant des convocations intempestives à l'origine de faits de discrimination, alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas une "discrimination", un fait simplement qualifié de "manoeuvre d'intimidation" ; que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la prétendue discrimination invoquée, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

2 / qu'une discrimination suppose réunies d'une part une règle générale applicable à une catégorie de personnes placées dans une même situation, et d'autre part une exception à cette règle au détriment d'une des personnes relevant du même groupe, pour des raisons insusceptibles de justifier cette différence ; que la cour d'appel qui ne constate pas de façon concrète l'existence d'une différence effective du mode de convocation entre M. X... et les autres membres du comité d'entreprise, a violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

3 / qu'en vertu de l'article L. 122-45, alinéa 4, du Code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de justifier d'éléments de fait laissant supposer, par la différence de traitement qu'ils établissent, l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en l'espèce il appartenait au salarié délégué syndical, se prétendant victime de discrimination sur le fondement de convocations à des réunions du comité d'entreprise faites par voie d'huissier, d'établir que les autres membres du comité d'entreprise avaient été convoqués par un autre moyen ; qu'en énonçant que l'employeur ne fournissait aucun élément de preuve qui permette de vérifier que tous les autres membres du comité d'entreprise étaient convoqués par voie d'huissier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte précité, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

4 / que le seul fait de convoquer par voie d'huissier, aux séances du comité d'entreprise, dans un climat de tension dont l'existence est retenue par les juges du fond, un membre de ce comité, n'est pas constitutif d'une faute ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir qu'en période de conflit social les salariés protégés concernés par un projet de licenciement avaient été convoqués par voie d'huissier aux réunions du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu que seul M. X..., délégué syndical, avait été convoqué par ce moyen, qu'elle a qualifié de manoeuvre d'intimidation, à cinq reprises en deux mois, caractérisant ainsi un traitement particulier, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce traitement constituait, de la part de l'employeur, une discrimination syndicale dès lors qu'il n'était justifié par aucune nécessité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aciérie de l'Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.