Service of Adjudication Judgment Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to an expulsion order following the adjudication of a property, challenged the validity of the service of the adjudication judgment, arguing the bailiff's report did not confirm the required diligence for service at the residence, nor did it confirm the requisite same-day or next-business-day notice by simple letter. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the grounds raised were effectively an attempt to challenge the lower court's factual findings, which had determined that the service satisfied the requirements of the relevant procedural articles concerning service at a domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Service of Adjudication Judgment Challenge Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the grounds raised were effectively an attempt to challenge the lower court's factual findings, which had determined that the service satisfied the requirements of the relevant procedural articles concerning service at a domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court applied Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject the request for costs by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 novembre 2003), que, assigné en expulsion du Manoir de Launay par les époux X... Y..., adjudicataires des lieux selon jugement du 10 juillet 2002, M. Z... a soulevé l'irrégularité de la signification du jugement d'adjudication et sollicité subsidiairement l'octroi de délais ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion alors, selon le moyen :
1 / que la signification faite à domicile n'est régulière que si l'original de la signification constate les diligences accomplies par l'huissier de justice pour remettre l'acte à personne ; qu'au cas d'espèce, en décidant que la signification du jugement d'adjudication était régulière au motif que l'acte avait été délivré au domicile de M. Z... et qu'une copie de l'acte avait été remise à sa compagne, qui avait accepté de la recevoir, sans rechercher, et constater, que l'original de la signification relatait les diligences effectuées par l'huissier de justice pour remettre l'acte à M. Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans l'hypothèse d'une signification à domicile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher et constater que l'huissier de justice avait avisé M. Z... le jour même de la signification ou, au plus tard, le premier jour ouvrable par lettre simple, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs de manque de base légale au regard des articles 654 à 658 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les constatations de la cour d'appel dont il résulte que la signification du jugement d'adjudication avait satisfait aux exigences des articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.Maasry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.