Moroccan National v. Regional Sickness Insurance Fund: Spousal Residence and Disability Allowance Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national residing in France and receiving an invalidity pension sought the supplementary allowance for the special disability fund, which was initially denied by the regional sickness insurance fund (CRAM) because the applicant's spouse resided in Morocco, leading to the applicant being treated as single with resources exceeding the limit for that status. The Court of Cassation ruled that while the spouse's residence in France is not required for the spouse increase given the non-exportability of the allowance, the lower court erred in concluding there was no de facto separation based solely on the continued shared material interests shown in tax records and mandates, failing to establish the necessary cessation of a complete community of life, thus lacking a legal basis for determining the applicable resource ceiling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, article L. 815-4 du Code de la sécurité sociale, articles L. 815-3 et L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, article 815-30 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Moroccan National v. Regional Sickness Insurance Fund: Spousal Residence and Disability Allowance Eligibility: The Court of Cassation ruled that while the spouse's residence in France is not required for the spouse increase given the non-exportability of the allowance, the lower court erred in concluding there was no de facto separation based solely on the continued shared material interests shown in tax records and mandates, failing to establish the necessary cessation of a complete community of life, thus lacking a legal basis for determining the applicable resource ceiling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for establishing that the relevant resource ceiling differs based on marital status and the conditions for deeming a person separated.
Cited as the basis for deeming persons separated of fact as equivalent to single persons for allocation purposes.
Cited in the dispositive to reject the claims regarding costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 18 décembre 2000, M. X..., ressortissant marocain résidant en France, a demandé le 20 janvier 2001 l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 17 juillet 2001 une décision de rejet au motif qu'il était séparé de fait de son épouse laquelle vivait au Maroc, que, par application de l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, sa situation était assimilable à celle d'un célibataire et que ses ressources dépassaient le plafond fixé pour cette catégorie ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé sa décision de rejet, alors, selon le moyen, que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ;
qu'en affirmant que l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-4 du Code de la sécurité sociale, que la situation matrimoniale du demandeur n'étant prise en compte que pour l'évaluation de l'allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordée à une personne mariée n'est pas subordonnée à la résidence de son conjoint sur le territoire français ;
D'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le première branche du même moyen :
Vu les articles L. 815-3 et L. 815-8 du Code de la sécurité sociale alors applicables et l'article 815-30 du même Code ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que, suivant le troisième, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ; qu'une telle séparation ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ;
Attendu que pour décider que les époux X... n'étaient pas séparés de fait, les juges du fond se bornent à relever qu'il ressort des éléments de la cause, notamment des avis d'imposition, des mentions du passeport de M. X... et des mandats adressés par celui-ci, que ces conjoints n'ont jamais rompu leur communauté d'intérêts matériels ;
Qu'en fondant sa décision sur ces seuls éléments d'appréciation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé entre les époux le maintien d'une communauté de vie excluant la séparation de fait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que les époux X... n'étant pas séparé de fait, le droit à l'allocation supplémentaire devait s'apprécier sur la base du plafond de ressources fixé pour un demandeur marié, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.